Constitution 1976

Algérie


Constitution du 22 novembre 1976.
Préambule
Titre premier. Des principes fondamentaux d'organisation de la société algérienne.
Chapitre premier. De la République
Chapitre II. Du socialisme
Chapitre III. De l'État
Chapitre IV. Des libertés fondamentales et des droits de l'homme  et du citoyen
Chapitre V. Des devoirs du citoyen
Chapitre VI. De l'Armée nationale populaire
Chapitre VII. Des principes de la politique étrangère.
Titre II. Du pouvoir et de son organisation.
Chapitre premier. De la fonction politique
Chapitre II. De la fonction exécutive
Chapitre III. De la fonction législative
Chapitre IV. De la fonction judiciaire
Chapitre V. De la fonction de contrôle
Chapitre VI. De la fonction constituante.
Titre III. Disposition diverses.

    Après le coup d'État militaire du 19 juin 1965, l'Algérie est longtemps restée sans Constitution. Le colonel Boumédienne dirigeait à la fois le FLN, le Gouvernement et surtout le Conseil de la Révolution, essentiellement composé de militaires et doté du pouvoir législatif. C'est en 1976, qu'il fait approuver par référendum, le 27 juin, une charte nationale destinée à rafraîchir l'idéologie du régime, puis une Constitution, approuvée par référendum le 19 novembre, et promulguée par l'ordonnance n° 76-97 du 22 novembre 1976, qui maintient la prééminence de l'armée, affirme le principe du parti unique et l'option en faveur du socialisme. 
    Après le décès de Boumédienne, c'est le Haut Conseil de sécurité (HCS), discrètement mentionné à l'article 125, qui, en fait, dirige le pays, le colonel Chadli Benjedid devenant président de la République. Deux révisions de la Constitution ont lieu le 7 juillet 1979 et le 12 janvier 1980, et le régime tente de masquer son échec en abandonnant progressivement les références au socialisme pour se référer de plus en plus à l'Islam. Il s'efforce de répondre à la montée des tensions par une nouvelle révision constitutionnelle en 1988, qui introduit le principe de la responsabilité du Gouvernement devant l'Assemblée, et surtout par une nouvelle Constitution en 1989, la mise en sommeil du FLN et l'acceptation du multipartisme.

Voir le texte de la Constitution mis à jour en 1988.

Voir la Constitution de 1963. 
Voir la Constitution de 1989. 
 


Préambule.

Le peuple algérien a acquis son indépendance au prix d'une lutte séculaire et d'une guerre de libération, menée sous l'égide du Front de libération nationale et de l'Armée de libération nationale (FLN-ALN), qui restera dans l'histoire comme l'une des plus grandes épopées ayant marqué la résurrection des peuples du tiers-monde. Au lendemain de son indépendance, il s'est résolument attaché à la construction de l'État et à l'édification d'une société nouvelle fondée sur l'élimination de l'exploitation de l'homme par l'homme et ayant pour finalité, dans le cadre de l'option pour le socialisme, l'épanouissement de l'homme et la promotion des masses populaires.

L'adoption de la Charte nationale par le peuple lors du référendum du 27 Juin 1976 a donné à la Révolution algérienne une occasion nouvelle de définir sa doctrine et de formuler sa stratégie, à la lumière de l'option irréversible pour le socialisme. Le peuple algérien avance désormais, dans sa marche vers le progrès, avec la vision clairement établie de la société qu'il entend édifier.

La Constitution représente l'un des grands objectifs fixés par la Charte nationale. Son élaboration et sa mise en place continuent et complètent l'oeuvre entreprise inlassablement durant plus d'une décennie depuis le redressement historique du 19 Juin 1965, pour doter la Nation d'un État organisé sur une base moderne et démocratique, transformer les idées progressistes de la Révolution en réalisations concrètes marquant la vie quotidienne et faire évoluer ainsi, par la dynamique de la pensée et de l'action, le contenu de la Révolution populaire vers l'engagement définitif dans le socialisme.

L'État algérien, restauré dans la plénitude de sa souveraineté, repose sur des structures fondées sur la participation des masses populaires à la gestion des affaires publiques et sur leur engagement dans la lutte pour le développement visant, après la libération de l'économie nationale de toute emprise impérialiste, à créer la base matérielle du socialisme. Dans tous les domaines , le peuple algérien élargit et consolide chaque jour davantage le front de son combat et sa marche vers le progrès économique, social et culturel.

Sur le plan international, l'Algérie tient aujourd'hui une place de premier plan grâce au rayonnement mondial de la Révolution du 1er Novembre 1954 et au respect que le pays a su acquérir en raison de son engagement pour toutes les causes justes dans le monde. L'Algérie s'est imposée également par le sérieux de son effort interne d'organisation et de développement marqué par la recherche de la justice dans la répartition et l'utilisation du revenu national et par la promotion des masses qui ont le plus souffert de l'exploitation coloniale et des injustices du système hérité du passé.

L'organisation du congrès du Front de libération nationale, qui aura à édicter les statuts du parti et à donner à celui-ci ses instances dirigeantes, parachèvera l'œuvre entreprise en vue de pourvoir la Nation d'institutions appelées, suivant les termes de la Proclamation du 19 Juin 1965, à « survivre aux événements et aux hommes ».

La promesse solennellement faite au peuple algérien le 19 Juin 1965 se trouve ainsi pleinement accomplie dans la continuité et le raffermissement des nobles idéaux qui ont animé, depuis ses débuts, la grande Révolution du 1er Novembre 1954.

 Titre premier.
Des principes fondamentaux d'organisation de la société algérienne.

Chapitre premier. De la République.

Article premier.

L'Algérie est une République démocratique et populaire, une et indivisible. L'État algérien est socialiste.

Article 2.

L'Islam est la religion de l'État.

Article 3.

L'Arabe est la langue nationale et officielle. L'État oeuvre à généraliser l'utilisation de la langue nationale au plan officiel.

Article 4.

La capitale de la république est Alger. L'hymne national, les caractéristiques du sceau de l'État et du drapeau sont définis par la loi.

Article 5.

La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par la voie du référendum ou par l'intermédiaire de ses représentants élus.

Article 6.

La Charte nationale est la source fondamentale de la politique de la nation et des lois de l'État. Elle est la source de référence idéologique et politique pour les institution du parti et de l'État à tous les niveaux.

La Charte nationale est également un instrument de référence fondamental pour toute interprétation des dispositions de la Constitution.

Article 7.

L' Assemblée populaire est l'institution de base de l'État. Elle constitue le cadre dans lequel s'exprime la volonté populaire et se réalise la démocratie.

Elle est l'assise fondamentale de la décentralisation ainsi que de la participation des masses populaires à la gestion des affaires publiques à tous les niveaux.

Article 8.

Dans leur composition, les Assemblées populaires élues sont représentatives des forces socialistes de la Révolution. La majorité, au sein des Assemblées populaires élues, est composée de travailleurs et de paysans.

Est qualifié de travailleur toute personne qui vit du produit de son travail, qu'il soit intellectuel ou manuel, et n'emploie pas à son profit d'autres travailleurs dans son activité professionnelle.

Article 9.

Les représentants du peuple doivent répondre aux critères de compétence, d'intégrité et d'engagement.

La représentation du peuple est incompatible avec la richesse ou la possession d'affaires.

Chapitre II. Du socialisme.

Article 10.

L'option irréversible du peuple, souverainement exprimée dans la Charte nationale, est le socialisme, seule voie capable de parachever l'indépendance nationale.

Le socialisme, entendu conformément à la lettre et à l'esprit de la Charte nationale, est un approfondissement de la Révolution du 1er Novembre 1954 et son aboutissement logique.

La Révolution algérienne est socialiste. Elle vise à la suppression de l'exploitation de l'homme par l'homme. Sa devise est : « Par le peuple et pour le peuple ».

Article 11.

Le socialisme se propose d'assurer le développement du pays, de faire des travailleurs et des paysans des producteurs conscients et responsables, d'établir la justice sociale et de favoriser l'épanouissement du citoyen.

La révolution socialiste se fixe comme lignes d'action essentielles d'accélérer la promotion de l'homme aux conditions d'une existence conforme aux normes de la vie moderne et de donner à l'Algérie une base socio-économique libérée de l'exploitation et du sous-développement.

Le système socio-économique sur lequel repose le socialisme fera l'objet de perfectionnements continus de façon à le faire bénéficier des avantages du progrès scientifique et technique.

Article 12.

Le socialisme vise trois objectifs :

1) La consolidation de l'indépendance nationale ;    
2) l'instauration d'une société affranchie de l'exploitation de l'homme par l'homme ; 
3) la promotion de l'homme et son libre épanouissement.

Les institutions du parti et de l'État ont pour mission de réaliser ces objectifs qui sont indissociables et complémentaires.

Article 13.

La socialisation des moyens de production constitue la base fondamentale du socialisme et la propriété d'État représente la forme la plus élevée de la propriété sociale.

Article 14.

La propriété d'État se définit comme la propriété détenue par la collectivité nationale dont l'État est l'émanation.

Elle est établie de manière irréversible sur les terres pastorales, sur les terres agricoles ou à vocation agricole nationalisées, sur les forêts, les eaux, le sous-sol, les mines et les carrières, les sources naturelles d'énergie, les richesses minérales, naturelles et vivantes du plateau continental et de la zone économique exclusive.

Sont en outre propriété de l'État, de manière irréversible toutes les entreprises, banques, assurances et installations nationalisées ainsi que les transports ferroviaires, maritimes et aériens, les ports et les voies de communication, les postes, télégraphes et téléphones, la télévision et la radiodiffusion, les principaux moyens de transports terrestres et l'ensemble des usines, des entreprises et des installations économiques, sociales et culturelles que l'État a ou aura réalisées, développées ou acquises.

Le monopole de l'État est établi de manière irréversible sur le commerce extérieur et sur le commerce de gros. L'exercice de ce monopole se fait dans le cadre de la loi.

Article 15.

Les entreprises socialistes auxquelles l'État confie la mise en valeur, l'exploitation ou le développement d'une partie de son patrimoine, doivent porter dans leur bilan, suivant les dispositions de la loi, la valeur des actifs correspondant à la valeur du patrimoine qui leur est confié.

L'amortissement et, éventuellement, la réévaluation de la valeur de ces actifs se font selon des règles et des modalités fixées par la législation.

Article 16.

La propriété individuelle des biens à usage personnel ou familial, est garantie.

La propriété privée non exploiteuse, telle que définie par la loi, fait partie intégrante de la nouvelle organisation sociale.

La propriété privée, notamment dans l'activité économique, doit concourir au développement du pays et avoir une utilité sociale. Elle est garantie dans le cadre de la loi.

Le droit d'héritage est garanti.

Article 17.

L' expropriation ne peut intervenir que dans le cadre de la loi.

Elle donne lieu à une indemnité juste et équitable.

Aucune convention internationale ne saurait être opposée à la mise en oeuvre d'une mesure d'expropriation pour cause d'utilité publique.

Article 18.

La Révolution culturelle, la Révolution agraire, la Révolution industrielle, l'équilibre régional et les formes socialistes de gestion constituent les axes fondamentaux de l'édification du socialisme.

Article 19.

La Révolution culturelle a notamment pour objectifs :  

a) d'affirmer l'identité nationale et de favoriser le développement culturel ;

b) d'élever le niveau de l'instruction et de la compétence technique de la nation ;

c) d'adopter un style de vie en harmonie avec la morale islamique et les principes de la Révolution socialiste, tels que définis par la Charte nationale ;

d) de motiver les masses pour les mobiliser et les organiser dans la lutte pour le développement socio-économique du pays et pour la défense des acquis de la Révolution socialiste ;

e) d'assurer une prise de conscience sociale et une action adéquate en vue de transformer les structures archaïques et injustes de la société ;

f) de combattre les fléaux sociaux et lutter contre les méfaits de la bureaucratie ;

g) de bannir le comportement féodal, le régionalisme, le népotisme et toutes les déviations contre-révolutionnaires.

Article 20.

La Révolution agraire crée un nouveau modèle de société qui préfigure une Algérie dont les différentes régions urbaines et rurales se développeront de façon harmonieuse. La Révolution agraire a pour objectifs :

a) de détruire les fondements matériels et les concepts anti-sociaux de l'exploitation de l'homme par l'homme ;

b) de briser les liens de l'ancien ordre économique de dépendance et d'exploitation ;

c) de jeter les bases de nouveaux rapports sociaux dans le milieu rural ;

d) d'éliminer les disparités entre la ville et la campagne, notamment par la construction de villages socialistes ;

e) d'instituer le travail productif en tant qu'assise centrale de l'organisation économique dans les campagnes.

Article 21.

La Révolution industrielle vise, outre la croissance économique, la transformation de l'homme, l'élévation de son niveau technique et scientifique et la refonte de la société, en même temps qu'elle agit pour remodeler le visage du territoire.

La Révolution industrielle s'inscrit dans une perspective socialiste qui lui donne sa signification profonde et ses dimensions politiques.

Article 22.

La politique d'équilibre régional est une option fondamentale. Elle vise à mettre fin aux disparités régionales et à promouvoir en priorité les communes les plus déshéritées pour assurer un développement national harmonieux.

Article 23.

Les formes socialistes de gestion des entreprises constituent un facteur d'émancipation des travailleurs. Ceux-ci, par leur participation à la gestion, assument des responsabilités réelles en tant que producteurs conscients de leurs droits et de leurs devoirs.

Article 24.

La société est fondée sur le travail. Elle abolit radicalement le parasitisme. Elle est régie par le principe socialiste : « De chacun selon ses capacités, à chacun selon son travail ».

Le travail est la condition essentielle du développement du pays et la source par laquelle le citoyen assure ses moyens d'existence.

Il est assigné en tenant compte des exigences de l'économie et de la société, du choix du travailleur, de même que des aptitudes et de la qualification de celui-ci.

Chapitre III. De l'État.

Article 25.

La souveraineté de l'État algérien s'exerce sur la totalité de son espace terrestre, de son espace aérien et de ses eaux territoriales.

Elle s'exerce également sur les ressources de toutes natures situées sur ou dans son plateau continental et sa zone économique exclusive.

Article 26.

L'État tire son autorité de la volonté populaire. Il est au service exclusif du peuple.

Il puise sa raison d'être et son efficience dans l'adhésion populaire.

Article 27.

L'État est démocratique dans ses objectifs et dans son fonctionnement.

La participation active du peuple à l'édification économique, sociale et culturelle, à l'administration et au contrôle de l'État est un impératif de la Révolution.

Article 28.

L'objectif de l'État socialiste algérien est la transformation radicale de la société sur la base des principes de l'organisation socialiste.

Article 29.

L'État transforme les rapports de production, dirige l'économie nationale et assure son développement sur la base d'une planification scientifique dans sa conception, démocratique dans son élaboration, impérative dans son application.

L'État organise la production et détermine la répartition du produit national. Il est l'agent principal de la refonte de l'économie et de l'ensemble des rapports sociaux.

Article 30.

Le plan national doit assurer le développement intégré et harmonieux de toutes les régions et de tous les secteurs d'activité. Il réalise l'efficacité de l'emploi de toutes les forces productives, l'accroissement du produit national et sa juste répartition, ainsi que l'amélioration du niveau de vie du peuple algérien.

Article 31

L'élaboration du plan national est démocratique.

Le peuple y participe par l'intermédiaire de ses assemblées élues à l'échelle de la commune, de la wilaya et du pays, ainsi que par les assemblées de travailleurs et les organisations de masses.

La mise en oeuvre du plan national doit être décentralisée sans préjudice de la coordination centrale au niveau des hautes instances du parti et de l'État.

Article 32.

Pour gérer la propriété de la collectivité nationale, l'État crée des entreprises qui développent leurs activités selon les intérêts du peuple et les objectifs du plan national.

Conformément aux orientations du plan national, les entreprises réalisent une accumulation au profit du patrimoine qui leur est confié et à celui de la communauté nationale.

Article 33

L'État est responsable des conditions d'existence de chaque citoyen.

Il assure la satisfaction de ses besoins matériels et moraux, en particulier ses exigences de dignité et de sécurité.

Il a pour objectif de libérer le citoyen de l'exploitation, du chômage, de la maladie et de l'ignorance. Il assure la protection de ses citoyens à l'étranger.

Article 34.

L'organisation de l'État repose sur le principe de la décentralisation fondée sur la démocratisation des institutions et la participation effective des masses populaires à la gestion des affaires publiques.

Article 35.

La décentralisation est fondée sur une répartition judicieuse des compétences et des tâches qui correspondent à une division rationnelle de la responsabilité dans le cadre de l'unité de l'État.

Elle vise à donner aux collectivités territoriales les moyens humains et matériels et la responsabilité de promouvoir elles-mêmes le développement de leur région en complément des efforts entrepris par la nation.

Article 36.

Les collectivités territoriales sont la wilaya et la commune.

La commune est la collectivité territoriale, politique, administrative, économique, sociale et culturelle de base.

L'organisation territoriale et le découpage administratif du territoire relèvent de la loi.

Article 37.

Les fonctions au service de l'État ne sont pas un privilège. Elles constituent une charge.

Les agents de l'État doivent prendre exclusivement en considération les intérêts du peuple et le bien public. L'exercice des charges publiques ne peut, en aucun cas, devenir une source d'enrichissement, ni un moyen de servir des intérêts privés.

Article 38.

L'accès aux responsabilités au sein de l'État est ouvert aux citoyens qui répondent aux critères de compétence, d'intégrité et d'engagement, qui vivent uniquement de leur salaire et ne s'adonnent, ni directement ni par personne interposée, à aucune activité lucrative.

Chapitre  IV. 
Des libertés fondamentales et des droits de l'Homme  et du citoyen.

Article 39.

Les libertés fondamentales et les droits d l'homme et du citoyen sont garantis.

Tous les citoyens sont égaux en droits et en devoirs.

Toute discrimination fondée sur les préjugés de sexe, de race ou de métier, est proscrite.

Article 40

La loi est la même pour tous, qu'elle protège, qu'elle contraigne ou qu'elle réprime.

Article 41.

L'État assure l'égalité de tous les citoyens en supprimant les obstacles d'ordre économique, social et culturel qui limitent en fait l'égalité entre les citoyens, entravent l'épanouissement de la personne humaine et empêchent la participation effective de tous les citoyens à l'organisation politique, économique, sociale et culturelle.

Article 42.

Tous les droits politiques, économiques, sociaux et culturels de la femme algérienne sont garantis par la Constitution.

Article 43.

La nationalité algérienne est définie par la loi.

Les conditions d'acquisition, de conservation, de perte et de déchéance de cette nationalité sont déterminées par la loi.

Article 44.

L'égal accès à tous les emplois au sein de l'État et des organismes qui en relèvent, est garanti à tous les citoyens, sans autres conditions que celles du mérite et des aptitudes.

Article 45.

Nul ne peut être tenu pour coupable si ce n'est en vertu d'une loi dûment promulguée antérieurement à l'acte incriminé.

Article 46.

Au regard de la loi, toute personne est présumée innocente jusqu'à l'établissement de sa culpabilité par une juridiction régulière et avec toutes les garanties exigées par la loi.

Article 47.

L'erreur judiciaire entraîne réparation par l'État.

La loi détermine les conditions et modalités de réparation.

Article 48.

L'État garantit l'inviolabilité de la personne.

Article 49.

La vie privée et l'honneur du citoyen sont inviolables et protégés par la loi.

Le secret de la correspondance et de la communication privées sous toutes leurs formes, est garanti.

Article 50.

L'État garantit l'inviolabilité du domicile.

Nulle perquisition ne peut avoir lieu qu'en vertu de la loi et dans le respect de celle-ci.

La perquisition ne peut intervenir que sur ordre écrit émanant de l'autorité  judiciaire compétente.

Article 51.

Nul ne peut être poursuivi, arrêté ou détenu que dans les cas déterminés par la loi et selon les formes qu'elle a prescrites.

Article 52.

En matière d'enquête pénale, la garde à vue ne peut excéder quarante-huit heures.

La prolongation du délai de garde à vue ne peut avoir lieu, exceptionnellement, que dans les conditions fixées par la loi.

A l'expiration du délai de garde à vue, il est obligatoirement procédé à l'examen médical de la personne retenue si celle-ci le demande. Elle sera informée de cette faculté.

Article 53.

La liberté de conscience et d'opinion est inviolable.

Article 54.

La liberté de la création intellectuelle, artistique et scientifique est garantie au citoyen dans le cadre de la loi.

Ses droits d'auteur sont protégés par la loi.

Article 55.

Les libertés d'expression et de réunion sont garanties. Elles ne sauraient être invoquées pour saper les fondements de la Révolution socialiste.

Elles sont exercées sous réserve des dispositions de l'article 73 de la Constitution.

Article 56.

La liberté d'association est reconnue. Elle s'exerce dans le cadre de la loi.

Article 57.

Tout citoyen, jouissant de la plénitude de ses droits civils et politiques, a le droit de circuler librement en tout lieu du territoire national.

Le droit de sortie du territoire national est garanti dans le cadre de la loi.

Article 58.

Tout citoyen remplissant les conditions légales est électeur et éligible.

Article 59.

Le droit au travail est garanti conformément à l'article 24 de la Constitution.

Le travailleur assume sa fonction productive comme un devoir et un honneur.

Le droit de prendre une part du revenu national est lié a l'obligation de travailler.

Les rémunérations, fondées sur le principe « à travail égal, salaire égal », sont déterminées en fonction de la qualité et de la quantité du travail effectivement accompli.

La recherche d'une meilleure productivité est un objectif permanent dans la société socialiste.

L'encouragement au travail et à la productivité peut être assuré par la mise en oeuvre de stimulants d'ordre moral et par un système approprié d'intéressement matériel collectif et individuel.

Article 60.

Le droit syndical est reconnu à tous les travailleurs ; il s'exerce dans le cadre de la loi.

Article 61.

Les relations de travail dans le secteur socialiste sont régies par les dispositions légales et réglementaires relatives aux  formes socialistes de gestion.

Dans le secteur privé, le droit de grève est reconnu. Son exercice est réglementé par la loi.

Article 62.

L'État garantit le droit à la protection, à la sécurité et à l'hygiène dans le travail.

Article 63.

Le droit au repos est garanti. La loi en détermine les modalités d'exercice.

Article 64.

Dans le cadre de la loi, l'État assure les conditions de vie des citoyens qui ne peuvent pas encore, qui ne peuvent plus ou ne pourront jamais travailler.

Article 65.

La famille est la cellule de base de la société. Elle bénéficie de la protection de l'État et de la société.

L'État protège la maternité, l'enfance, la jeunesse et la vieillesse par une politique et des institutions appropriées.

Article 66.

Tout citoyen a droit à l'instruction.

L'instruction est gratuite. Elle est obligatoire pour la durée de l'école fondamentale dans les conditions fixées par la loi.

L'État assure l'exercice égal du droit à l'instruction.

L'État organise l'enseignement.

Il veille à l'égal accès de tous à l'instruction, à la formation professionnelle et à la culture.

Article 67.

Tous les citoyens ont droit à la protection de leur santé.

Ce droit est assuré par un service de santé général et gratuit, l'extension de la médecine préventive, l'amélioration constante des conditions de vie et de travail ainsi que par la promotion de l'éducation physique, des sports et des loisirs.

Article 68.

Tout étranger, qui se trouve régulièrement sur le territoire national, jouit de la protection accordée aux personnes et aux biens conformément à la loi et aux traditions d'hospitalité du peuple algérien.

Article 69.

Nul ne peut être extradé du territoire national si ce n'est en vertu et en application de la loi d'extradition.

Article 70.

En aucun cas, un réfugié politique, bénéficiant légalement du droit d'asile, ne peut être livré ou extradé.

Article 71.

Les infractions commises à l'encontre des droits et libertés ainsi que les atteintes physiques ou morales à l'intégrité de l'être humain, sont réprimées conformément à la loi.

L'aide de l'État est garantie au citoyen pour la défense de sa liberté et de l'inviolabilité de sa personne.

Article 72.

L'abus d'autorité est réprimé par la loi.

Article 73.

La loi fixe les conditions de déchéance des droits et libertés fondamentaux de quiconque fait usage de ces droits et libertés en vue de porter atteinte à la Constitution, aux intérêts essentiels de la collectivité nationale, à l'unité du peuple et du territoire national, à la sécurité intérieure et extérieure de l'État et à la Révolution socialiste.

Chapitre V. Des devoirs du citoyen.

Article 74.

Toute personne est tenue de respecter la Constitution, et de se conformer aux lois et règlements de la République.

Nul n'est censé ignorer la loi.

Article 75.

Par son travail et son comportement, tout citoyen a le devoir de protéger la propriété publique et les intérêts de la collectivité nationale, de respecter les acquis de la Révolution socialiste et d'élever, conformément à sa capacité, le niveau de vie du peuple.

Article 76.

L'engagement du citoyen envers la patrie et l'obligation de contribution à sa défense constituent des devoirs permanents.

Tout citoyen doit remplir loyalement ses obligations vis-à-vis de la collectivité nationale.

Article 77.

Tout citoyen a le devoir de protéger et de sauvegarder l'indépendance du pays, sa souveraineté et l'intégrité de son territoire national.

La trahison, l'espionnage, le passage à l'ennemi, ainsi que toutes les infractions commises au préjudice de la sécurité de l'État, sont réprimés avec toute la rigueur de la loi.

Article 78.

Les citoyens sont égaux devant l'impôt. Chacun est tenu de contribuer, selon ses moyens et dans le cadre de la loi, aux dépenses publiques pour la satisfaction des besoins sociaux  du peuple et pour le développement et la sécurité du pays.

Nul impôt, contribution, taxe ou droit d'aucune sorte ne peut être institué avec effet rétroactif.

Article 79.

  La loi sanctionne le devoir des parents dans l'éducation et la protection de leurs enfants, ainsi que le devoir des enfants dans l'aide et l'assistance à leurs parents.

Article 80.

Tout citoyen est tenu de faire preuve de discipline civique et de respecter les droits, les libertés ainsi que la dignité d'autrui.

Article 81.

La femme doit participer pleinement à l'édification socialiste et au développement national.

Chapitre VI. De l'Armée nationale populaire.

Article 82.

L'Armée nationale populaire, héritière de l'Armée de libération nationale et bouclier de la Révolution, a pour mission permanente de sauvegarder l'indépendance et la souveraineté nationales. Elle est chargée d'assurer la défense de l'unité et de l'intégrité territoriale du pays, ainsi que la protection de son espace aérien et terrestre, de ses eaux territoriales, de son plateau continental et de la zone économique exclusive.

L'Armée nationale populaire, instrument de la Révolution, participe au développement du pays et à l'édification du socialisme.

Article 83.

Le facteur populaire est un élément décisif de la défense nationale.

L'Armée nationale populaire est l'organisme permanent de défense autour duquel s'articulent l'organisation et le renforcement de la défense nationale.

Article 84.

Le service national est un devoir et un honneur.

Il est organisé pour répondre aux impératifs de défense nationale, pour assurer la promotion sociale et culturelle du plus grand nombre et contribuer au développement du pays.

Article 85.

Les moudjahidine et leurs ayants droit sont l'objet d'une protection particulière de l'État.

La garantie des droits intrinsèques des moudjahidine et de leurs ayants droit et la sauvegarde de leur dignité sont une obligation de l'État et de la société.

Chapitre VII. Des principes de la politique étrangère.

Article 86.

La République algérienne souscrit aux principes et objectifs figurant dans les chartes des Nations unies, de l'Organisation de l'unité africaine et de la Ligue arabe.

Article 87.

L'unité des peuples arabes est inscrite dans la communauté de destin de ces peuples.

Là où les conditions sont mûres pour une unité fondée sur la libération des masses populaires, l'Algérie s'engage à promouvoir les formules d'union, d'intégration ou de fusion susceptibles de répondre pleinement aux aspirations légitimes et profondes des peuples arabes.

L'unité des peuples maghrébins, conçue au profit des masses populaires, s'identifie à une option fondamentale de la Révolution algérienne.

Article 88.

La réalisation des objectifs de l'Organisation de l'unité africaine, la promotion de l'unité entre les peuples du continent, constituent un impératif historique et s'inscrivent comme une constante de la politique de la Révolution algérienne.

Article 89.

Conformément aux chartes des Nations unies, de l'Organisation de l'unité africaine et de la Ligue arabe, la République algérienne se défend de recourir à la guerre pour porter atteinte à la souveraineté légitime et à la liberté d'autres peuples.

Elle s'efforce de régler les différends internationaux par des moyens pacifiques.

Article 90.

Fidèle aux principes et aux buts du non alignement, l'Algérie milite pour la paix, la coexistence pacifique et la non ingérence dans les affaires intérieures des États.

Article 91.

En aucun cas, il ne peut être abandonné une partie du territoire national.

Article 92.

La lutte contre le colonialisme, le néo-colonialisme, l'impérialisme et la discrimination raciale, constitue un axe fondamental de la Révolution.

La solidarité de l'Algérie avec tous les peuples d'Afrique, d'Asie et d'Amérique Latine dans leur combat pour la libération politique et économique, leur droit à l'autodétermination et à l'indépendance, est une dimension essentielle de la politique nationale.

Article 93.

Le renforcement de la coopération internationale et le développement de relations amicales entre les États sur la base de l'égalité, de l'intérêt mutuel et de la non ingérence dans les affaires intérieures, sont des principes de base de la politique nationale.

Titre II.
Du pouvoir et de son organisation.

Chapitre premier. De la fonction politique.

Article 94

Le système institutionnel algérien repose sur le principe du parti unique.

Article 95.

Le Front de libération nationale est le parti unique du pays.

Il constitue l'avant-garde formée des citoyens les plus conscients, animés de l'idéal patriotique et socialiste, qui s'unissent librement au sein du Front de libération nationale, dans les conditions fixées par les statuts du parti.

Les militants du parti, choisis notamment parmi les travailleurs, les paysans et la jeunesse, sont tendus vers la réalisation d'un même but et la poursuite d'une même action dont l'objectif ultime est le triomphe du socialisme.

Article 96

Les institutions du parti et leur mode de fonctionnement sont fixés par les statuts du Front de libération nationale.

Article 97.

Le front de libération nationale est la force d'avant-garde de direction et d'organisation du peuple pour la concrétisation des objectifs de la Révolution socialiste.

Il constitue le guide de la Révolution socialiste et la force dirigeante de la société. Il est l'organe de direction, de conception et d'animation de la Révolution socialiste.

Il veille à la mobilisation permanente du peuple, au moyen de l'éducation idéologique des masses, de leur organisation et de leur encadrement pour l'édification de la société socialiste.

Article 98.

La direction du pays est l'incarnation de l'unité de direction politique du parti et de l'État.

Dans le cadre de cette unité, c'est la direction du parti qui oriente la politique générale du pays.

Article 99.

Les institutions politiques élues reposent, à tous les niveaux, sur les principes de collégialité dans la délibération, de majorité dans la décision et d'unicité dans l'exécution.

Au sein des institutions du parti, ces principes impliquent l'unité de doctrine et de volonté, ainsi que la cohésion dans l'action.

Article 100.

Placées sous l'égide et le contrôle du parti, les organisations de masse sont chargées de la mobilisation des couches les plus larges de la population en vue de réaliser les grandes tâches politiques, économiques, sociales et culturelles qui conditionnent le développement du pays et le succès de l'édification du socialisme.

Elles ont, seules, pour mission d'organiser les travailleurs, les paysans, la jeunesse, les femmes, de leur donner une conscience accrue de leurs responsabilités et du rôle grandissant qu'ils doivent assumer dans la construction du pays.

Article 101.

Les organes du parti et ceux de l'État agissent dans des cadres séparés et avec des moyens différents pour atteindre les mêmes objectifs.

Leurs attributions respectives ne sauraient se chevaucher ou se confondre.

L'organisation politique du pays est fondée sur la complémentarité des tâches entre les organes du parti et ceux de l'État.

Article 102.

Les fonctions déterminantes de responsabilité au niveau de l'État sont détenues par des membres de la direction du parti.

Article 103.

Les relations entre les organes du parti et ceux de l'État sont régies par la Constitution.

Chapitre II. De la fonction exécutive.

Article 104.

La direction de la fonction exécutive est assumée par le président de la République, chef de l'État.

Article 105 .

Le président de la République est élu au suffrage universel, direct et secret.

Le candidat est élu à la majorité absolue des électeurs inscrits.

Il est proposé par le Front de libération nationale. A compter de la tenue du premier congrès du parti qui suit l'entrée en vigueur de la présente Constitution, cette prérogative est assumée directement par le congrès du Front de libération nationale.

Les autres modalités de l'élection présidentielle sont fixées par la loi.

Article 106

Le président de la République exerce la magistrature suprême dans les limites fixées par la Constitution.

Article 107.

Pour être éligible à la présidence de la République, il faut être de nationalité algérienne d'origine, de confession musulmane, avoir quarante ans révolus au jour de l'élection, et jouir de la plénitude de ses droits civils et politiques.

Article 108 .

La durée du mandat présidentiel est de six ans. Le président de la République est rééligible.

Article 109.

Le président de la République entre en fonction dans la semaine qui suit son élection. Le président de la République prête serment devant le peuple et en présence de toutes les hautes instances du parti et de l'État.

Article 110.

Le président de la République prête serment dans les termes ci-après : 
« Fidèle au sacrifice suprême et à la mémoire des martyrs de notre Révolution sacrée, je jure par dieu Tout Puissant de respecter et de glorifier la religion islamique, de respecter et de défendre la Charte nationale, la Constitution et toutes les lois de la République, de respecter le caractère irréversible du choix pour le socialisme, de préserver l'intégrité du territoire national et l'unité du peuple et de la nation, de protéger les droits et libertés fondamentaux du peuple, de travailler sans relâche à son développement et à son bonheur, et d'oeuvrer de toutes mes forces à la réalisation des grands idéaux de justice, de liberté et de paix dans le monde. »

Article 111.

Outre les pouvoirs que lui confèrent expressément d'autres dispositions de la présente Constitution, le président de la République jouit des pouvoirs et prérogatives suivants :

1) Il incarne l'État dans le pays et à l'étranger ;

2) Il incarne l'unité de direction politique du parti et de l'État ;

3) Il est garant de la Constitution ;

4) Il est le chef suprême de toutes les forces armées de la République ;

5) Il est responsable de la défense nationale ;

6) Il arrête, conformément à la Charte nationale et aux disposition de la Constitution, la politique générale de la nation, sur les plans interne et externe, et conduit et exécute cette politique ;

7) Il fixe les attributions des membres du Gouvernement dans les conditions prévues par la Constitution ;

8) Il préside le Conseil des ministres ;

9) Il préside les réunions conjointes des organes du parti et de l'État ;

10) Il dispose du pouvoir réglementaire ;

11) Il veille à l'exécution des lois et règlements ;

12) Il pourvoit, conformément à la loi, aux emplois civils et militaires ;

13) Il dispose du droit de grâce, du droit de remise totale ou partielle de toute peine, ainsi que du droit d'effacer les conséquences légales, de toute nature, des peines prononcées par toute juridiction ;

14) Il peut, sur toute question d'importance nationale, saisir le peuple par voie de référendum ;

15) Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs au vice-président de la République et au Premier ministre, sous réserve des dispositions de l'article 116 de la Constitution ;

16) Il nomme et rappelle les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires de la République à l'étranger. Il reçoit les lettres de créances ou de rappel des représentants diplomatiques étrangers ;

17) Il conclut et ratifie les traités internationaux dans les conditions fixées par la Constitution ;

18) Il décerne les décorations, distinctions et titres honorifiques d'État.

Article 112.

Le président de la République peut nommer un vice-président de la République qui le seconde et l'assiste dans sa charge.

Article 113

Le président de la République nomme les membres du gouvernement.

Il peut nommer un Premier ministre.

Article 114

La fonction exécutive est exercée par le Gouvernement sous la direction du président de la République.

Article 115.

Dans leurs fonctions respectives, le vice-président de la République, le Premier ministre et les membres du Gouvernement engagent leur responsabilité devant le président de la République.

Article 116

En aucun cas, le président de la République ne peut déléguer le pouvoir de nommer et de relever de leurs fonctions, le vice-président de la République, le Premier ministre et les membres du Gouvernement, de recourir au référendum, de dissoudre l'Assemblée populaire nationale, de décider des élections législatives anticipées, de mettre en oeuvre les dispositions prévues aux articles 119 à 124 de la Constitution ainsi que les pouvoirs fixés par les alinéas 4 à 9 et 13 de l'article 111 de la Constitution.

Article 117.

En cas de décès ou de démission du président de la République, l'Assemblée populaire nationale se réunit de plein droit et constate la vacance définitive de la présidence de la République.

Le président de l'Assemblée populaire nationale assume la charge de chef de l'État pour une durée maximale de quarante-cinq jours, au cours de laquelle des élections présidentielles sont organisées. Le président de l'Assemblée populaire nationale ne peut être candidat à la présidence de la République.

Un congrès extraordinaire du parti est convoqué pour désigner le candidat à la présidence de la République.

Le président de la République élu accomplit son mandat conformément à l'article 108 de la Constitution.

Article 118.

Le Gouvernement en fonction au moment du décès ou de la démission du président de la République ne peut être dissous ou remanié jusqu'à l'entrée en fonction du nouveau président de la République.

Pendant la période de quarante-cinq jours visée au second alinéa de l'article 117 de la Constitution, il ne peut être fait application des dispositions prévues aux articles 112 et 113, aux alinéas 7, 13 et 14 de l'article 111 ainsi qu'aux articles 123 et 163 de la Constitution.

Pendant la même période, il ne peut être mis fin aux fonctions du vice-président de la République et du Premier Ministre. Les articles 120, 121, 122 et 124 de la Constitution ne peuvent être mis en oeuvre qu'avec l'approbation de l'Assemblée populaire nationale, la direction politique du parti préalablement consultée.

Article 119

En cas de nécessité impérieuse, les hautes instances du parti et le Gouvernement réunis, le président de la République décrète l'état d'urgence ou l'état de siège et prend toutes les mesures nécessaires au rétablissement de la situation.

Article 120.

Lorsque le pays est menacé d'un péril imminent dans ses institutions, dans son indépendance ou dans son intégrité territoriale, le président de la République décrète l'état d'exception.

Une telle mesure est prise, les hautes instances du parti et le Gouvernement réunis. L'État d'exception habilite le président de la République à prendre les mesures exceptionnelles que commande la sauvegarde de l'indépendance de la nation et des institutions de la République.

L'Assemblée populaire nationale se réunit de plein droit sur convocation de son président. L'état d'exception prend fin dans les mêmes formes et selon les procédures ci-dessus qui ont présidé à sa proclamation.

Article 121.

Le président de la République décrète la mobilisation générale.

Article 122.

L'instance dirigeante du parti consultée, le Gouvernement réuni, le Haut Conseil de sécurité entendu, le président de la République déclare la guerre en cas d'agression effective ou imminente conformément aux dispositions pertinentes de la Charte des Nations unies.

L'Assemblée populaire nationale se réunit de plein droit.

Le président de la République informe la Nation par un message.

Article 123.

Pendant la durée de l'état de guerre, la Constitution est suspendue et le chef de l'État assume tous les pouvoirs.

Article 124

Le président de la République signe l'armistice et la paix.

Les accords d'armistice et les traités de paix sont soumis immédiatement à l'approbation expresse de l'instance dirigeante du parti, conformément aux statuts de celui-ci, ainsi qu'à l'Assemblée populaire nationale, conformément aux dispositions de l'article 158 de la Constitution.

Article 125

Il est institué un Haut Conseil de sécurité présidé par le président de la République. Ce Haut Conseil est chargé de donner à celui-ci des avis sur toutes les questions relatives à la sécurité nationale. Les modalités d'organisation et de fonctionnement du Haut Conseil de sécurité sont fixées par le président de la République.

Chapitre III. De la fonction législative.

Article 126

La fonction législative est exercée par une assemblée unique dénommée Assemblée populaire nationale.

L'Assemblée populaire nationale détient, dans le cadre de ses prérogatives, le pouvoir de légiférer souverainement.

Elle élabore et vote la loi.

Article 127.

Dans le cadre de ses attributions, l'Assemblée populaire nationale a pour mission fondamentale d'oeuvrer à la défense et à la consolidation de la Révolution socialiste.

Elle s'inspire des principes de la Charte nationale, qu'elle met en application dans son action législative.

Article 128.

Les membres de l'Assemblée populaire nationale sont élus au suffrage universel, direct et secret sur proposition de la direction du parti.

Article 129.

L'Assemblée populaire nationale est élue pour une durée de cinq ans. Ce mandat ne peut être prolongé qu'en cas de circonstances exceptionnellement graves empêchant le déroulement normal des élections. Cette situation est constatée par décision de l'Assemblée populaire nationale, sur proposition du président de la République.

Article 130.

Les modalités d'élection des députés et en particulier leur nombre, les conditions d'éligibilité et le régime des incompatibilités, sont fixés par la loi.

La composition de l'Assemblée populaire nationale doit être conforme aux dispositions des articles 8 et 9 de la Constitution.

Article 131.

La validation des élections législatives relève de l'Assemblée populaire nationale.

Le règlement du contentieux des élections législatives relève de la Cour suprême.

Article 132

Le mandat de député est national.

Article 133

Le mandat de député est renouvelable.

Article 134.

Le député qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions de son éligibilité encourt la déchéance de son mandat.

Cette déchéance est décidée par l'Assemblée populaire nationale à la majorité de ses membres.

Article 135.

Le député engage sa responsabilité devant ses pairs qui peuvent révoquer son mandat, s'il trahit la confiance du peuple ou commet un acte indigne de sa fonction.

La loi fixe les conditions dans lesquelles un député peut encourir l'exclusion.

Celle-ci est prononcée par l'Assemblée populaire nationale, à la majorité de ses membres, sans préjudice de toutes autres poursuites de droit commun.

Article 136

Les conditions dans lesquelles l'Assemblée populaire nationale accepte la démission de l'un de ses membres sont fixées par la loi.

Article 137.

L'immunité parlementaire est reconnue au député pendant la durée de son mandat. Aucun député ne peut faire l'objet de poursuites, d'arrestation, ou, en général, de toute action civile ou pénale à raison des opinions qu'il a exprimées, des propos qu'il a tenus ou des votes qu'il a émis dans l'exercice de son mandat.

Article 138

Les poursuites ne peuvent être engagées contre un député pour un acte délictueux que sur autorisation de l'Assemblée populaire nationale qui décide, à la majorité de ses membres, la levée de son immunité.

Article 139.

En cas de flagrant délit ou de crime flagrant, le bureau de l'Assemblée populaire nationale est immédiatement informé. L'autorité de la loi est conférée à toute décision qu'il jugerait nécessaire de prendre pour faire respecter, le cas échéant, le principe de l'immunité parlementaire.

Article 140

La loi détermine les conditions de remplacement d'un député en cas de vacance de son siège.

Article 141.

La législature débute de plein droit le huitième jour suivant la date d'élection de l'Assemblée populaire nationale sous la présidence de son doyen d'âge assisté des deux députés  les plus jeunes.

Elle procède à l'élection de son bureau et à la constitution de ses commissions.

Article 142.

Le président de l'Assemblée populaire nationale est élu pour la durée de la législature.

Article 143.

Les principes généraux relatifs à l'organisation et au  fonctionnement de l'Assemblée populaire nationale, ainsi que le budget de l'Assemblée et les indemnités de ses membres sont fixés par la loi.

L'Assemblée populaire nationale élabore son règlement intérieur.

Article 144.

Les séances de l'Assemblée populaire nationale sont publiques. Il en est tenu un procès-verbal dont la publicité est assurée dans les conditions fixées par la loi.

L'Assemblée populaire nationale peut siéger à huis clos à la demande de son président, de la majorité de ses membres présents ou du Gouvernement.

Article 145

L'Assemblée populaire nationale crée ses commissions dans le cadre de son règlement intérieur.

Article 146

L'Assemblée populaire nationale siège en deux sessions ordinaires par an, chacune d'une durée maximale de trois mois.

Les commissions de l'Assemblée populaire nationale sont permanentes.

Article 147.

L'Assemblée populaire nationale peut être convoquée en session extraordinaire par le président de la République ou à la demande des deux tiers de ses membres.

La clôture de la session extraordinaire intervient dès que l'Assemblée populaire nationale a épuisé l'ordre du jour pour lequel elle a été convoquée.

Article 148.

L'initiative des lois appartient concurremment au président de la République et aux membres de l'Assemblée  populaire nationale.

Les propositions de loi, pour être recevables, sont déposées par vingt députés.

Les projets de loi sont déposés par le Gouvernement sur le bureau de l'Assemblée populaire nationale.

Article 149.

Est irrecevable toute proposition de loi qui a pour objet ou pour effet de diminuer les ressources publiques ou d'augmenter les dépenses publiques, sauf si elle est accompagnée de mesures visant à augmenter les recettes de l'État ou à faire des économies au moins correspondantes sur un autre poste des dépenses publiques.

Article 150.

Les Assemblées populaires communales et les Assemblées populaires de wilayas, peuvent saisir d'un voeu le Gouvernement qui jugera de l'opportunité d'en faire un projet de loi.

Article 151.

L'Assemblée populaire nationale légifère dans les domaines que lui attribue la Constitution.

Relèvent également du domaine de la loi :

1) Les droits et devoirs fondamentaux des personnes, notamment le régime des libertés publiques, la sauvegarde des libertés individuelles, et les obligations des citoyens dans le cadre des impératifs de défense nationale ;

2) Les règles générales relatives au statut personnel et au droit de la famille et notamment au mariage, au divorce, à la filiation, à la capacité et aux successions ;

3) Les conditions d'établissement des personnes ;

4) La législation de base concernant la nationalité ;

5) Les règles générales relatives à la condition des étrangers ;

6) Les règles générales relatives à l'organisation judiciaire ;

7) Les règles générales du droit pénal et de la procédure pénale et notamment la détermination des crimes et délits, l'institution des peines correspondantes de toute nature, l'amnistie et l'extradition ;

8) Les règles générales de la procédure civile et des voies d'exécution ;

9) Le régime général des obligations civiles et commerciales ;

10) Les règles générales concernant le régime électoral ;

11) L'organisation territoriale et le découpage administratif du pays ;

12) Les principes de base de la politique économique et sociale ;

13) La définition de la politique de l'éducation et de la jeunesse ;

14) Les lignes fondamentales de la politique culturelle ;

15) L'adoption du plan national ;

16) Le vote du budget de l'État ;

17) La création, l'assiette et le taux des impôts, contributions, taxes, et droits de toute nature ;

18) Les règles générales du régime douanier ;

19) Les règles générales relatives au régime des banques, du crédit et des assurances ;

20) Les règles générales relatives à la santé publique et à la population, au droit du travail et à la sécurité sociale ;

21) Les règles générales relatives à la protection des moudjahidine et de leurs ayants droit ;

22) Les lignes directrices de la politique d'aménagement du territoire, ainsi que de l'environnement, de la qualité de la vie, de la protection de la faune et de la flore ;

23) La protection et la sauvegarde du patrimoine culturel et historique ;

24) Le régime général des forêts ;

25) Le régime général de l'eau ;

26) La création de décorations, distinctions et titres honorifiques d'État.

Article 152

L'application des lois relève du domaine réglementaire.

Les matières autres que celles réservées à la loi, sont du domaine du règlement.

Article 153.

Dans les périodes d'intersession de l'Assemblée populaire nationale, le président de la République peut légiférer par ordonnance. Il soumet les textes qu'il a pris à l'approbation de l'Assemblée populaire nationale à sa première session qui suit.

Article 154

La loi est promulguée par le président de la République dans un délai de trente jours, à compter de la date de sa remise au président de la République.

Article 155.

Le président de la République a les pouvoirs de demander une seconde lecture de la loi votée, dans les trente  jours qui suivent son adoption.

Dans ce cas, la majorité des deux tiers des membres de l'Assemblée populaire nationale, est requise pour l'adoption de la loi.

Article 156.

Le président de la République adresse une fois par an à l'Assemblée populaire nationale, un message sur l'état de la nation.

Article 157.

A la demande du président de la République ou du président de l'Assemblée populaire nationale, celle-ci peut ouvrir un débat de politique étrangère. Ce débat peut s'achever, le cas échéant, par une résolution de l'Assemblée populaire nationale qui sera communiquée par son président au président de la République.

Article 158.

Les traités politiques ainsi que les traités modifiant une loi, sont ratifiés par le président de la République après leur approbation expresse par l'Assemblée populaire nationale.

Article 159.

Les traités internationaux dûment ratifiés par le président de la République, dans les conditions prévues par la Constitution, ont force de loi.

Article 160.

Si tout ou partie des dispositions d'un traité est contraire à la Constitution, l'autorisation de ratification ne peut intervenir qu'après la révision de la Constitution.

Article 161.

Les membres de l'Assemblée populaire nationale peuvent interpeller le Gouvernement sur une question d'actualité.

Les commissions de l'Assemblée populaire nationale peuvent entendre les membres du Gouvernement.

Article 162.

Les membres de l'Assemblée populaire nationale peuvent adresser, exclusivement en la forme écrite, toute question à tout membre du Gouvernement, lequel y répond en la même forme, dans un délai de quinze jours.

Les questions et réponses sont publiées dans les mêmes conditions que les procès-verbaux des débats de l'Assemblée populaire nationale.

Article 163.

L'instance dirigeante du parti et le Gouvernement réunis, le président de la République peut décider de la dissolution ou des élections anticipées de l'Assemblée populaire nationale.

De nouvelles élections législatives ont lieu dans un délai de trois mois.

Chapitre IV. De la fonction judiciaire.

Article 164.

La justice garantit à tous et à chacun la sauvegarde légitime de leurs libertés et de leurs droits fondamentaux.

Article 165.

La justice est égale pour tous, accessible à tous et s'exprime par le respect du droit ainsi que par la recherche de l'équité.

Article 166

La justice concourt à la défense des acquis de la Révolution socialiste et à la protection des intérêts de celle-ci.

Article 167.

La justice est rendue au nom du peuple.

Article 168.

La justice est rendue par des magistrats qui peuvent être assistés par des assesseurs populaires dans les conditions fixées par la loi.

Article 169.

Les sanctions pénales obéissent aux principes de légalité et de personnalité.

Article 170.

Les décisions de justice sont motivées et prononcées en audience publique.

Article 171.

Tous les organes qualifiés de l'État sont requis d'assurer en tout temps, en tout lieu et en toute circonstance, l'exécution des décisions de justice.

Article 172.

Le juge n'obéit qu'à la loi.

Article 173.

Le juge concourt à la défense et à la protection de la Révolution socialiste.

Il est protégé contre toutes formes de pressions, interventions ou manoeuvres de nature à nuire à l'accomplissement de sa mission ou au respect de son libre arbitre.

Article 174.

Le magistrat est responsable devant le Conseil supérieur de la magistrature, et dans les formes prescrites par la loi, de la manière dont il s'acquitte de sa mission.

Article 175.

La loi protège le justiciable contre tout abus ou toute déviation éventuelle du juge.

Article 176.

Le droit à la défense est reconnu.

En matière pénale, il est garanti.

Article 177.

La Cour suprême constitue, dans tous les domaines du droit, l'organe régulateur de l'activité des cours et tribunaux.

Elle assure l'unification de la jurisprudence à travers le pays et veille au respect du droit.

Article 178.

La Cour suprême connaît des recours à l'encontre des actes réglementaires.

Article 179.

L'organisation, le fonctionnement et les attributions de la Cour suprême sont fixés par la loi.

Article 180.

Le Conseil supérieur de la magistrature a pour mission de donner des avis au président de la République dans les conditions et les cas prévus par l'article 182 de la Constitution.

Article 181.

Le Conseil supérieur de la magistrature est présidé par le président de la République.

Le ministre de la justice en est le vice-président.

La composition, le fonctionnement et les autres attributions du Conseil supérieur de la magistrature sont fixés par la loi.

Article 182.

Le Conseil supérieur de la magistrature émet un avis consultatif préalable à l'exercice du droit de grâce par le président de la République.

Il se prononce dans les conditions que la loi détermine, sur la nomination, les mutations et le déroulement de la carrière des magistrats, et participe, conformément aux dispositions de la loi, au contrôle de la discipline des magistrats.

Chapitre V. De la fonction de contrôle.

Article 183.

La fonction de contrôle est un élément essentiel du processus révolutionnaire. Elle s'inscrit dans l'organisation cohérente qui caractérise l'État socialiste. Le contrôle s'effectue dans un cadre organisé et s'accompagne de sanctions.

Article 184.

Le contrôle a pour objet d'assurer le bon fonctionnement des organes de l'État dans le respect de la Charte nationale, de la Constitution et des lois du pays.

Il a pour mission de vérifier les conditions d'utilisation et de gestion des moyens humains et matériels par les organismes administratifs et économiques de l'État, de prévenir les insuffisances, les carences et les déviations, de permettre la répression des malversations, des détournements et de tous les actes délictueux dommageables au patrimoine national et de garantir ainsi une gestion du pays dans l'ordre, la clarté et la rationalité.

Le contrôle a enfin pour fonction de vérifier la conformité des actes de l'administration avec la législation et les directives de l'État.

Article 185.

Le contrôle s'exerce  par des institutions nationales appropriées et des organes permanents de l'État.

Dans sa dimension populaire, et pour répondre aux nécessités de la démocratie socialiste, il se réalise par l'intermédiaire des institutions élues à tous les niveaux : Assemblée populaire nationale, Assemblées populaires de wilayas, Assemblées populaires communales et Assemblées des travailleurs.

Article 186.

Le contrôle politique dévolu aux organes dirigeants du parti et de l'État s'effectue conformément à la Charte nationale et selon les dispositions de la Constitution.

Les autres formes de contrôle, à tous les niveaux et dans tous les secteurs, s'effectuent dans le cadre des dispositions prévues à cet effet par la Constitution et la législation.

Article 187.

A la fin de chaque exercice budgétaire, le Gouvernement rend compte à l'Assemblée populaire nationale, de l'utilisation des crédits budgétaires qu'elle lui a votés pour cet exercice.

Cet exercice est clos, en ce qui concerne l'Assemblée populaire nationale, par le vote d'une loi portant règlement budgétaire pour l'exercice considéré.

Article 188.

L'Assemblée populaire nationale peut, dans le cadre de ses prérogatives, instituer à tout moment une commission  d'enquête à l'effet d'enquêter sur toute affaire d'intérêt général.

L'Assemblée populaire nationale désigne en son sein les membres de la commission d'enquête. La loi détermine les modalités de fonctionnement de cette commission.

Article 189.

L'Assemblée populaire nationale peut procéder au contrôle des entreprises socialistes de toutes natures.

Les modalités de fonctionnement du contrôle ainsi que les mesures auxquelles pourraient donner lieu ses résultats, sont fixées par la loi.

Article 190.

Il est institué une Cour des comptes chargée du contrôle à  posteriori de toutes les dépenses publiques de l'État, du parti, des collectivités locales et régionales et des entreprises socialistes de toutes natures.

La Cour des comptes établit un rapport annuel qu'elle adresse au président de la République.

Une loi déterminera l'organisation et le fonctionnement de la Cour des comptes et la sanction de ses investigations.

Chapitre VI. De la fonction constituante.

Article 191

La Constitution peut être modifiée à l'initiative du président de la République, dans le cadre des dispositions du présent chapitre.

Article 192.

Le projet de loi de révision constitutionnelle est adopté par l'Assemblée populaire nationale à la majorité des deux tiers de ses membres.

Article 193.

La majorité des trois quarts des membres est requise à l'Assemblée populaire nationale, si le projet de loi de révision porte sur les dispositions constitutionnelles relative à la révision de la Constitution.

Ces dispositions ne s'appliquent pas à l'article 195 de la Constitution qui ne peut faire l'objet d'aucune révision.

Article 194.

Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu'il est porté atteinte à l'intégrité du territoire national.

Article 195.

Aucun projet de révision constitutionnelle ne peut porter atteinte :

1) à la forme républicaine de gouvernement ;

2) à la religion d'État ;

3) à l'option socialiste ;

4) aux libertés fondamentales de l'homme et du citoyen ;

5) au principe du suffrage universel, direct et secret ;

6) à l'intégrité du territoire national.

Article 196

La loi portant révision constitutionnelle est promulguée par le président de la République.

Titre III.
Disposition diverses.

Article 197.

les mesures législatives nécessaires à la mise en place des organes prévus par la Constitution seront prises par voie d'ordonnance par le président du Conseil de la Révolution, président du Conseil des ministres, le Conseil de la Révolution et le Conseil des ministres réunis.

Article 198.

L'entrée en vigueur de la Constitution n'affectera pas les pouvoirs des organes existants tant que les institutions correspondantes prévues par la Constitution n'auront pas été mises en place.

Article 199.

La présente Constitution sera exécutée comme loi fondamentale de la République.

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