Constitution 1996

Algérie


Constitution du 28 novembre 1996.

Préambule 
Titre premier. Des principes généraux régissant la société algérienne.
Chapitre premier. De l'Algérie
Chapitre II. Du Peuple
Chapitre III. De l'État
Chapitre IV. Des droits et des libertés
Chapitre V. Des devoirs.
Titre II. De l'organisation des pouvoirs.
Chapitre premier. Du pouvoir exécutif
Chapitre II. Du pouvoir législatif
Chapitre III. Du pouvoir judiciaire.
Titre III. Du contrôle et des institutions consultatives.
Chapitre I. Du contrôle
Chapitre II. Des institutions consultatives.
Titre IV. De la révision constitutionnelle.

Des dispositions transitoires.

La Constitution adoptée par référendum le 23 février 1989 et promulguée le 28 février a été complétée par la Plate-forme portant consensus national sur la période transitoire du 29 janvier 1994. Un nouveau projet a été adopté lors du référendum du 28 novembre 1996. Puis la Constitution de 1996 a connu des modifications en 2002 et en 2008.

Voir le document comparatif des versions de 1996 et de 1989. 
Voir le texte initial de la Constitution de 1989. 
Voir le texte de la Constitution de 1996 consolidé en 2008.


Préambule.

Le peuple algérien est un peuple libre, décidé à le demeurer.

Son histoire est une longue chaîne de luttes qui ont fait de l'Algérie de toujours une terre de liberté et de dignité.

Placée au coeur des grands moments qu'a connus la Méditerranée au cours de son histoire, l'Algérie a su trouver dans ses fils, depuis le royaume numide et l'épopée de l'Islam jusqu'aux guerres coloniales, les hérauts de la liberté, de l'unité et du progrès en même temps que les bâtisseurs d'États démocratiques et prospères dans les périodes de grandeur et de paix.

Le 1er novembre 1954 aura été un des sommets de son destin. Aboutissement d'une longue résistance aux agressions menées contre sa culture, ses valeurs et les composantes fondamentales de son identité que sont l'Islam, l'arabité et l'amazighité, le 1er Novembre aura solidement ancré les luttes présentes dans le passé glorieux de la Nation.

Réuni dans le mouvement national puis au sein du Front de libération nationale, le peuple a versé son sang pour assumer son destin collectif dans la liberté et l'identité culturelle nationale retrouvées et se doter d'institutions authentiquement populaires.

Couronnant la guerre populaire par une indépendance payée du sacrifice des meilleurs de ses enfants, le Front de libération nationale, restaure enfin, dans toute sa plénitude, un État moderne et souverain.

Sa foi dans les choix collectifs a permis au peuple de remporter des victoires décisives, marquées par la récupération des richesses nationales et la construction d'un État à son service exclusif, exerçant ses pouvoirs en toute indépendance et à l'abri de toute pression extérieure.

Ayant toujours milité pour la liberté et la démocratie, le peuple entend, par cette Constitution, se doter d'institutions fondées sur la participation des citoyens à la gestion des affaires publiques et qui réalisent la justice sociale, l'égalité et la liberté de chacun et de tous.

En approuvant cette Constitution, oeuvre de son génie propre, reflet de ses aspirations, fruit de sa détermination et produit de mutations sociales profondes, le peuple entend ainsi consacrer plus solennellement que jamais la primauté du droit.

La Constitution est au-dessus de tous, elle est la loi fondamentale qui garantit les droits et libertés individuels et collectifs, protège la règle du libre choix du peuple et confère la légitimité à l'exercice des pouvoirs. Elle permet d'assurer la protection juridique et le contrôle de l'action des pouvoirs publics dans une société où règnent la légalité et l'épanouissement de l'homme dans toutes ses dimensions.

Fort de ses valeurs spirituelles, profondément enracinées, et de ses traditions de solidarité et de justice, le peuple est confiant dans ses capacités à oeuvrer pleinement au progrès culturel, social et économique du monde d'aujourd'hui et de demain.

L'Algérie, terre d'Islam, partie intégrante du Grand Maghreb, pays arabe, méditerranéen et africain, s'honore du rayonnement de sa Révolution du 1er novembre et du respect que le pays a su acquérir et conserver en raison de son engagement pour toutes les causes justes dans le monde.

La fierté du peuple, ses sacrifices, son sens des responsabilités, son attachement ancestral à la liberté et à la justice sociale sont les meilleurs garants du respect des principes de cette Constitution qu'il adopte et transmet aux générations futures, dignes héritières des pionniers et des bâtisseurs d'une société libre.

Titre premier. 
Des principes généraux régissant la société algérienne.

Chapitre premier. De l'Algérie.

Article premier.

L'Algérie est une république démocratique et populaire.

Elle est une et indivisible.

Article 2.

L'Islam est la religion de l'État.

Article 3.

L'arabe est la langue nationale et officielle.

Article 4.

La capitale de la République est Alger.

Article 5.

L'emblème national, le sceau de l'État et l'hymne national sont définis par la loi.

Chapitre II. Du Peuple.

Article 6.

Le peuple est la source de tout pouvoir.

La souveraineté nationale appartient exclusivement au peuple.

Article 7.

Le pouvoir constituant appartient au peuple.

Le peuple exerce sa souveraineté par l'intermédiaire des institutions qu'il se donne.

Le peuple l'exerce par voie de référendum et par l'intermédiaire de ses représentants élus.

Le président de la République peut directement recourir à l'expression de la volonté du peuple.

Article 8.

Le peuple se donne des institutions ayant pour finalité :

- la sauvegarde et la consolidation de l'indépendance nationale ;

- la sauvegarde et la consolidation de l'identité et de l'unité nationales ;

- la protection des libertés fondamentales du citoyen et l'épanouissement social et culturel de la Nation ;

- la suppression de l'exploitation de l'homme par l'homme ;

- la protection de l'économie nationale contre toute forme de malversation ou de détournement, d'accaparement ou de confiscation illégitime.

Article 9.

Les institutions s'interdisent :

- les pratiques féodales, régionalistes et népotiques ;

- l'établissement de rapports d'exploitation et de liens de dépendance ;

- les pratiques contraires à la morale islamique et aux valeurs de la Révolution de novembre.

Article 10.

Le peuple choisit librement ses représentants.

La représentation du peuple n'a d'autres limites que celles fixées par la Constitution et la loi électorale. 
 

Chapitre III. De l'État.

Article 11.

L'État puise sa légitimité et sa raison d'être dans la volonté du peuple.

Sa devise est « Par le peuple et pour le peuple ».

Il est au service exclusif du peuple.

Article 12.

La souveraineté de l'État s'exerce sur son espace terrestre, son espace aérien et ses eaux.

L'État exerce également son droit souverain établi par le droit international sur chacune des différentes zones de l'espace maritime qui lui reviennent.

Article 13.

En aucun cas, il ne peut être abandonné ou aliéné une partie du territoire national.

Article 14.

L'État est fondé sur les principes d'organisation démocratique et de justice sociale.

L'Assemblée élue constitue le cadre dans lequel s'exprime la volonté du peuple et s'exerce le contrôle de l'action des pouvoirs publics.

Article 15.

Les collectivités territoriales de l'État sont la commune et la wilaya.

La commune est la collectivité de base.

Article 16.

L'Assemblée élue constitue l'assise de la décentralisation et le lieu de la participation des citoyens à la gestion des affaires publiques.

Article 17.

La propriété publique est un bien de la collectivité nationale.

Elle comprend le sous-sol, les mines et les carrières, les sources naturelles d'énergie, les richesses minérales, naturelles et vivantes des différentes zones du domaine maritime national, les eaux et les forêts.

Elle est, en outre, établie sur les transports ferroviaires, maritimes et aériens, les postes et les télécommunications, ainsi que sur d'autres biens fixés par la loi.

Article 18.

Le domaine national est défini par la loi.

Il comprend les domaines public et privé de l'État, de la wilaya et de la commune.

La gestion du domaine national s'effectue conformément à la loi.

Article 19.

L'organisation du commerce extérieur relève de la compétence de l'État.

La loi détermine les conditions d'exercice et de contrôle du commerce extérieur.

Article 20.

L'expropriation ne peut intervenir que dans le cadre de la loi.

Elle donne lieu à une indemnité préalable, juste et équitable.

Article 21.

Les fonctions au service des institutions de l'État ne peuvent constituer une source d'enrichissement, ni un moyen de servir des intérêts privés.

Article 22.

L'abus d'autorité est réprimé par la loi.

Article 23.

L'impartialité de l'administration est garantie par la loi.

Article 24.

L'État est responsable de la sécurité des personnes et des biens. Il assure la protection de tout citoyen à l'étranger.

Article 25.

La consolidation et le développement du potentiel de défense de la Nation s'organisent autour de l'armée nationale populaire.

L'armée nationale populaire a pour mission permanente la sauvegarde de l'indépendance nationale et la défense de la souveraineté nationale.

Elle est chargée d'assurer la défense de l'unité et de l'intégrité territoriale du pays, ainsi que la protection de son espace terrestre, de son espace aérien et des différentes zones de son domaine maritime.

Article 26.

L'Algérie se défend de recourir à la guerre pour porter atteinte à la souveraineté légitime et à la liberté d'autres peuples.

Elle s'efforce de régler les différends internationaux par des moyens pacifiques.

Article 27.

L'Algérie est solidaire de tous les peuples qui luttent pour la libération politique et économique, pour le droit à l'autodétermination et contre toute discrimination raciale.

Article 28.

L'Algérie oeuvre au renforcement de la coopération internationale et au développement des relations amicales entre les États, sur la base de l'égalité, de l'intérêt mutuel et de la non ingérence dans les affaires intérieures. Elle souscrit aux principes et objectifs de la Charte des Nations unies.

Chapitre IV. Des droits et des libertés.

Article 29.

Les citoyens sont égaux devant la loi, sans que puisse prévaloir aucune discrimination pour cause de naissance, de race, de sexe, d'opinion ou de toute autre condition ou circonstance personnelle ou sociale.

Article 30.

La nationalité algérienne est définie par la loi.

Les conditions d'acquisition, de conservation, de perte et de déchéance de la nationalité algérienne sont déterminées par la loi.

Article 31.

Les institutions ont pour finalité d'assurer l'égalité en droits et devoirs de tous les citoyens et citoyennes en supprimant les obstacles qui entravent l'épanouissement de la personne humaine et empêchent la participation effective de tous, à la vie politique, économique, sociale et culturelle.

Article 32.

Les libertés fondamentales et les droits de l'homme et du citoyen sont garantis.

Ils constituent le patrimoine commun de tous les Algériens et Algériennes, qu'ils ont le devoir de transmettre de génération en génération pour le conserver dans son intégrité et son inviolabilité.

Article 33.

La défense individuelle ou associative des droits fondamentaux de l'homme et des libertés individuelles et collectives est garantie.

Article 34.

L'État garantit l'inviolabilité de la personne humaine.

Toute forme de violence physique ou morale ou d'atteinte à la dignité est proscrite.

Article 35.

Les infractions commises à l'encontre des droits et libertés, ainsi que les atteintes physiques ou morales à l'intégrité de l'être humain sont réprimées par la loi.

Article 36.

La liberté de conscience et la liberté d'opinion sont inviolables.

Article 37.

La liberté du commerce et de l'industrie est garantie. Elle s'exerce dans le cadre de la loi.

Article 38.

La liberté de création intellectuelle, artistique et scientifique est garantie au citoyen.

Les droits d'auteur sont protégés par la loi.

La mise sous séquestre de toute publication, enregistrement ou tout autre moyen de communication et d'information ne pourra se faire qu'en vertu d'un mandat judiciaire.

Article 39.

La vie privée et l'honneur du citoyen sont inviolables et protégés par la loi.

Le secret de la correspondance et de la communication privées, sous toutes leurs formes, est garanti.

Article 40.

L'État garantit l'inviolabilité du domicile.

Nulle perquisition ne peut avoir lieu qu'en vertu de la loi et dans le respect de celle-ci.

La perquisition ne peut intervenir que sur ordre écrit émanant de l'autorité judiciaire compétente.

Article 41.

Les libertés d'expression, d'association et de réunion sont garanties au citoyen.

Article 42.

Le droit de créer des partis politiques est reconnu et garanti.

Ce droit ne peut toutefois être invoqué pour attenter aux libertés fondamentales, aux valeurs et aux composantes fondamentales de l'identité nationale, à l'unité nationale, à la sécurité et à l'intégrité du territoire national, à l'indépendance du pays et à la souveraineté du peuple ainsi qu'au caractère démocratique et républicain de l'État.

Dans le respect des dispositions de la présente Constitution, les partis politiques ne peuvent être fondés sur une base religieuse, linguistique, raciale, de sexe, corporatiste ou régionale.

Les partis politiques ne peuvent recourir à la propagande partisane portant sur les éléments mentionnés à l'alinéa précédent.

Toute obédience des partis politiques, sous quelque forme que ce soit, à des intérêts ou parties étrangers, est proscrite.

Aucun parti politique ne peut recourir à la violence ou à la contrainte, quelles que soient la nature ou les formes de celles-ci.

D'autres obligations et devoirs sont prescrits par la loi.

Article 43.

Le droit de créer des associations est garanti.

L'État encourage l'épanouissement du mouvement associatif.

La loi détermine les conditions et les modalités de création des associations.

Article 44.

Tout citoyen jouissant de ses droits civils et politiques a le droit de choisir librement le lieu de sa résidence et de circuler sur le territoire national.

Le droit d'entrée et de sortie du territoire national lui est garanti.

Article 45.

Toute personne est présumée innocente jusqu'à l'établissement de sa culpabilité par une juridiction régulière et avec toutes les garanties exigées par la loi.

Article 46.

Nul ne peut être tenu pour coupable si ce n'est en vertu d'une loi dûment promulguée antérieurement à l'acte incriminé.

Article 47.

Nul ne peut être poursuivi, arrêté ou détenu que dans les cas déterminés par la loi et selon les formes qu'elle a prescrites.

Article 48.

En matière d'enquête pénale, la garde à vue est soumise au contrôle judiciaire et ne peut excéder quarante-huit heures.

La personne gardée à vue a le droit d'entrer immédiatement en contact avec sa famille.

La prolongation du délai de garde à vue ne peut avoir lieu, exceptionnellement, que dans les conditions fixées par la loi.

A l'expiration du délai de garde à vue, il est obligatoirement procédé à l'examen médical de la personne retenue si celle-ci le demande, et dans tous les cas, elle est informée de cette faculté.

Article 49.

L'erreur judiciaire entraîne réparation par l'État.

La loi détermine les conditions et modalités de la réparation.

Article 50.

Tout citoyen remplissant les conditions légales est électeur et éligible.

Article 51.

L'égal accès aux fonctions et aux emplois au sein de l'État, est garanti à tous les citoyens, sans autres conditions que celles fixées par la loi.

Article 52.

La propriété privée est garantie.

Le droit d'héritage est garanti.

Les biens wakf et les fondations sont reconnus ; leur destination est protégée par la loi.

Article 53.

Le droit à l'enseignement est garanti. L'enseignement est gratuit dans les conditions fixées par la loi.

L'enseignement fondamental est obligatoire.

L'État organise le système d'enseignement.

L'État veille à l'égal accès à l'enseignement et à la formation professionnelle.

Article 54.

Tous les citoyens ont droit à la protection de leur santé.

L'État assure la prévention et la lutte contre les maladies épidémiques et endémiques.

Article 55.

Tous les citoyens ont droit au travail.

Le droit à la protection, à la sécurité et à l'hygiène dans le travail, est garanti par la loi.

Le droit au repos est garanti ; la loi en détermine les modalités d'exercice.

Article 56.

Le droit syndical est reconnu à tous les citoyens.

Article 57.

Le droit de grève est reconnu. Il s'exerce dans le cadre de la loi.

Celle-ci peut en interdire ou en limiter l'exercice dans les domaines de défense nationale et de sécurité, ou pour tous services ou activités publics d'intérêt vital pour la communauté.

Article 58.

La famille bénéficie de la protection de l'État et de la société.

Article 59.

Les conditions de vie des citoyens qui ne peuvent pas encore, qui ne peuvent plus ou qui ne pourront jamais travailler, sont garanties.

Chapitre V. Des devoirs.

Article 60.

Nul n'est censé ignorer la loi.

Toute personne est tenue de respecter la Constitution et de se conformer aux lois de la République.

Article 61.

Tout citoyen a le devoir de protéger et de sauvegarder l'indépendance du pays, sa souveraineté et l'intégrité de son territoire national, ainsi que tous les attributs de l'État.

La trahison, l'espionnage, le passage à l'ennemi, ainsi que toutes les infractions commises au préjudice de la sécurité de l'État, sont réprimés avec toute la rigueur de la loi.

Article 62.

Tout citoyen doit remplir loyalement ses obligations vis-à-vis de la collectivité nationale.

L'engagement du citoyen envers la patrie et l'obligation de contribuer à sa défense, constituent des devoirs sacrés et permanents.

L'État garantit le respect des symboles de la révolution, la mémoire des chouhada et la dignité de leurs ayants droit et des moudjahidine.

Article 63.

L'ensemble des libertés de chacun s'exerce dans le respect des droits reconnus à autrui par la Constitution, particulièrement dans le respect du droit à l'honneur, à l'intimité et à la protection de la famille, à celle de la jeunesse et de l'enfance.

Article 64.

Les citoyens sont égaux devant l'impôt.

Chacun doit participer au financement des charges publiques en fonction de sa capacité contributive.

Nul impôt ne peut être institué qu'en vertu de la loi.

Nul impôt, contribution, taxe ou droit d'aucune sorte, ne peut être institué avec effet rétroactif.

Article 65.

La loi sanctionne le devoir des parents dans l'éducation et la protection de leurs enfants, ainsi que le devoir des enfants dans l'aide et l'assistance à leurs parents.

Article 66.

Tout citoyen a le devoir de protéger la propriété publique et les intérêts de la collectivité nationale, et de respecter la propriété d'autrui.

Article 67.

Tout étranger qui se trouve légalement sur le territoire national jouit, pour sa personne et pour ses biens, de la protection de la loi.

Article 68.

Nul ne peut être extradé si ce n'est en vertu et en application de la loi d'extradition.

Article 69.

En aucun cas, un réfugié politique bénéficiant légalement du droit d'asile, ne peut être livré ou extradé.

Titre II.
De l'organisation des pouvoirs.

Chapitre premier. Du pouvoir exécutif.

Article 70.

Le président de la République, chef de l'État, incarne l'unité de la Nation.

Il est garant de la Constitution.

Il incarne l'État dans le pays et à l'étranger.

Il s'adresse directement à la Nation.

Article 71.

Le président de la République est élu au suffrage universel, direct et secret.

L'élection est acquise à la majorité absolue des suffrages exprimés.

Les autres modalités de l'élection présidentielle sont fixées par la loi.

Article 72.

Le président de la République exerce la magistrature suprême dans les limites fixées par la Constitution.

Article 73.

Pour être éligible à la présidence de la République, le candidat doit :

- jouir uniquement de la nationalité algérienne d'origine ;

- être de confession musulmane ;

- avoir quarante ans révolus au jour de l'élection ;

- jouir de la plénitude de ses droits civils et politiques ;

- attester de la nationalité algérienne du conjoint ;

- justifier de la participation à la Révolution du 1er novembre 1954 pour les candidats nés avant juillet 1942 ;

- justifier de la non-implication des parents du candidat né après juillet 1942, dans des actes hostiles à la Révolution du 1er novembre 1954 ;

- produire la déclaration publique du patrimoine mobilier et immobilier, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'Algérie.

D'autres conditions sont prescrites par la loi.

Article 74.

La durée du mandat présidentiel est de cinq ans.

Le président de la République est rééligible une seule fois.

Article 75.

Le président de la République prête serment devant le peuple et en présence de toutes les hautes instances de la Nation, dans la semaine qui suit son élection.

Il entre en fonction aussitôt après sa prestation de serment.

Article 76.

Le président de la République prête serment dans les termes ci-après : 
« Au nom de Dieu le Clément le Miséricordieux ; 
Fidèle au sacrifice suprême et à la mémoire sacrée de nos martyrs, ainsi qu'aux valeurs éternelles de la Révolution de novembre, je jure par Dieu Tout Puissant de respecter et de glorifier la religion islamique, de défendre la Constitution, de veiller à la continuité de l'État, d'oeuvrer à la réalisation des conditions nécessaires au bon fonctionnement des institutions et de l'ordre constitutionnel, d'agir en vue de la consolidation du processus démocratique, de respecter le libre choix du peuple, ainsi que les institutions et les lois de la République, de préserver l'intégrité du territoire national, l'unité du peuple et de la nation, de protéger les libertés et droits fondamentaux de l'homme et du citoyen, de travailler sans cesse pour l'essor et la prospérité du peuple, et d'oeuvrer de toutes mes forces en vue de la réalisation des grands idéaux de justice, de liberté et 
de paix dans le monde. 
Et Dieu est Témoin de mon serment. » 
[Texte non traduit dans la version française. Traduction de Riadh Guerfali.]

Article 77.

Outre les pouvoirs que lui confèrent expressément d'autres dispositions de la Constitution, le président de la République jouit des pouvoirs et prérogatives suivants :

1) il est le chef suprême de toutes les forces armées de la République ;

2) il est responsable de la défense nationale ;

3) il arrête et conduit la politique extérieure de la Nation ;

4) il préside le Conseil des ministres ;

5) il nomme le chef du Gouvernement et met fin à ses fonctions ;

6) il signe les décrets présidentiels ;

7) il dispose du droit de grâce, du droit de remise ou de commutation de peine ;

8) il peut, sur toute question d'importance nationale, saisir le peuple par voie de référendum ;

9) il conclut et ratifie les traités internationaux ;

10) il décerne les décorations, distinctions et titres honorifiques d'État.

Article 78.

Le président de la République nomme :

1) aux emplois et mandats prévus par la Constitution ;

2) aux emplois civils et militaires de l'État ;

3) aux désignations arrêtées en Conseil des ministres ;`

4) le président du Conseil d'État ;

5) le secrétaire général du Gouvernement ;

6) le gouverneur de la Banque d'Algérie ;

7) les magistrats ;

8) les responsables des organes de sécurité ;

9) les walis.

Le président de la République nomme et rappelle les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires de la République à l'étranger. Il reçoit les lettres de créance et de rappel des représentants diplomatiques étrangers.

Article 79.

Le chef du Gouvernement présente les membres du Gouvernement qu'il choisit au président de la République qui les nomme.

Le chef du Gouvernement arrête son programme qu'il présente en Conseil des ministres.

Article 80.

Le chef du Gouvernement soumet son programme à l'approbation de l'Assemblée populaire nationale. Celle-ci ouvre à cet effet un débat général.

Le chef du Gouvernement peut adapter son programme à la lumière de ce débat.

Le chef du Gouvernement présente au Conseil de la nation une communication sur son programme.

Le Conseil de la nation peut émettre une résolution.

Article 81.

En cas de non approbation de son programme par l'Assemblée populaire nationale, le chef du Gouvernement présente la démission de son Gouvernement au président de la République.

Celui-ci nomme à nouveau un chef du Gouvernement selon les mêmes modalités.

Article 82.

Si l'approbation de l'Assemblée populaire nationale n'est de nouveau pas obtenue, l'Assemblée populaire nationale est dissoute de plein droit.

Le Gouvernement en place est maintenu pour gérer les affaires courantes, jusqu'à l'élection d'une nouvelle Assemblée populaire nationale qui doit intervenir dans un délai maximal de trois mois.

Article 83.

Le chef du Gouvernement exécute et coordonne le programme adopté par l'Assemblée populaire nationale.

Article 84.

Le Gouvernement présente annuellement à l'Assemblée populaire nationale, une déclaration de politique générale.

La déclaration de politique générale donne lieu à débat sur l'action du Gouvernement.

Ce débat peut s'achever par une résolution.

Il peut également donner lieu au dépôt d'une motion de censure par l'Assemblée populaire nationale, conformément aux dispositions des articles 135, 136 et 137 ci-dessous.

Le chef du Gouvernement peut demander à l'Assemblée populaire nationale un vote de confiance. Si la motion de confiance n'est pas votée, le chef du Gouvernement présente la démission de son Gouvernement.

Dans ce cas, le président de la République, peut avant l'acceptation de la démission, faire usage des dispositions de l'article 129 ci-dessous.

Le gouvernement peut également présenter au Conseil de la nation une déclaration de politique générale.

Article 85.

Outre les pouvoirs que lui confèrent expressément d'autres dispositions de la Constitution, le chef du Gouvernement exerce les attributions suivantes :

1) il répartit les attributions entre les membres du Gouvernement, dans le respect des dispositions constitutionnelles ;

2) il préside le Conseil du Gouvernement ;

3) il veille à l'exécution des lois et règlements ;

4) il signe les décrets exécutifs ;

5) il nomme aux emplois de l'État, sans préjudice des dispositions des articles 77 et 78 ci-dessus ;

6) il veille au bon fonctionnement de l'administration publique.

Article 86.

Le chef du Gouvernement peut présenter au président de la République la démission de son Gouvernement.

Article 87.

Le président de la République ne peut, en aucun cas déléguer le pouvoir de nommer le chef du Gouvernement, les membres du Gouvernement, ainsi que les présidents et membres des institutions constitutionnelles pour lesquels un autre mode de désignation n'est pas prévu par la Constitution.

De même, il ne peut déléguer son pouvoir de recourir au référendum, de dissoudre l'Assemblée populaire nationale, de décider des élections législatives anticipées, de mettre en oeuvre les dispositions prévues aux articles 77, 78, 91, 93 à 95, 97, 124, 126, 127 et 128 de la Constitution.

Article 88.

Lorsque le président de la République, pour cause de maladie grave et durable, se trouve dans l'impossibilité totale d'exercer ses fonctions, le Conseil constitutionnel, se réunit de plein droit, et après avoir vérifié la réalité de cet empêchement par tous moyens appropriés, propose, à l'unanimité, au Parlement de déclarer l'état d'empêchement.

Le Parlement siégeant en chambres réunies déclare l'état d'empêchement du président de la République, à la majorité des deux tiers de ses membres et charge de l'intérim du chef de l'État, pour une période maximale de quarante-cinq jours, le président du Conseil de la nation, qui exerce ses prérogatives dans le respect des dispositions de l'article 90 de la Constitution.

En cas de continuation de l'empêchement à l'expiration du délai de quarante cinq jours, il est procédé à une déclaration de vacance par démission de plein droit, selon la procédure visée aux alinéas ci-dessus et selon les dispositions des alinéas suivants du présent article.

En cas de démission ou de décès du président de la République, le Conseil constitutionnel se réunit de plein droit et constate la vacance définitive de la présidence de la République.

Il communique immédiatement l'acte de déclaration de vacance définitive au Parlement qui se réunit de plein droit.

Le président du Conseil de la nation assume la charge de chef de l'État pour une durée maximale de soixante jours, au cours de laquelle des élections présidentielles sont organisées.

Le chef de l'État, ainsi désigné, ne peut être candidat à la Présidence de la République.

En cas de conjonction de la démission ou du décès du président de la République et de la vacance de la présidence du Conseil de la nation, pour quelque cause que ce soit, le Conseil constitutionnel, se réunit de plein droit et constate à l'unanimité la vacance définitive de la présidence de la République et l'empêchement du président du Conseil de la nation. Dans ce cas, le président du Conseil constitutionnel assume la charge de chef de l'État dans les conditions fixées aux alinéas précédents du présent article et à l'article 90 de la Constitution. Il ne peut être candidat à la présidence de la République.

Article 89.

Lorsque l'un des candidats présent au second tour de l'élection présidentielle décède, se retire ou est empêché par toute autre raison, le président de la République en exercice ou celui qui assume la fonction de chef de l'État demeure en fonction jusqu'à la proclamation de l'élection du président de la République.

Dans ce cas, le Conseil constitutionnel proroge le délai d'organisation de l'élection pour une durée maximale de soixante jours.

Une loi organique déterminera les conditions et modalités de mise en oeuvre des présentes dispositions.

Article 90.

Le Gouvernement, en fonction au moment de l'empêchement, du décès ou de la démission du président de la République, ne peut être démis ou remanié jusqu'à l'entrée en fonction du nouveau président de la République.

Dans le cas où le chef du Gouvernement en fonction, est candidat à la Présidence de la République, il démissionne de plein droit. La fonction de chef du Gouvernement est assumée par un autre membre du Gouvernement désigné par le chef de l'État.

Pendant les périodes des quarante cinq jours et des soixante jours prévues aux articles 88 et 89, il ne peut être fait application des dispositions prévues aux alinéas 7 et 8 de l'article 77 et aux articles 79, 124, 129, 136, 137, 174, 176 et 177 de la Constitution.

Pendant ces mêmes périodes, les dispositions des articles 91, 93, 94, 95 et 97 de la Constitution ne peuvent être mis en oeuvre qu'avec l'approbation du Parlement siégeant en chambres réunies, le Conseil constitutionnel et le Haut Conseil de sécurité préalablement consultés.

Article 91.

En cas de nécessité impérieuse, le Haut Conseil de sécurité réuni, le président de l'Assemblée populaire nationale, le président du Conseil de la nation, le chef du Gouvernement et le président du Conseil constitutionnel consultés, le président de la République décrète l'état d'urgence ou l'état de siège, pour une durée déterminée et prend toutes les mesures nécessaires au rétablissement de la situation.

La durée de l'état d'urgence ou de l'état de siège ne peut être prorogée qu'après approbation du Parlement siégeant en chambres réunies.

Article 92.

L'organisation de l'état d'urgence et de l'état de siège est fixée par une loi organique.

Article 93.

Lorsque le pays est menacé d'un péril imminent dans ses institutions, dans son indépendance ou dans son intégrité territoriale, le président de la République décrète l'état d'exception.

Une telle mesure est prise, le président de l'Assemblée populaire nationale, le président du Conseil de la Nation et le Conseil constitutionnel consultés, le Haut Conseil de sécurité et le Conseil des ministres entendus.

L'état d'exception habilite le président de la République à prendre les mesures exceptionnelles que commande la sauvegarde de l'indépendance de la Nation et des institutions de la République.

Le Parlement se réunit de plein droit.

L'état d'exception prend fin dans les mêmes formes et selon les procédures ci-dessus qui ont présidé à sa proclamation.

Article 94.

Le Haut Conseil de sécurité entendu, le président de l'Assemblée populaire nationale et le président du Conseil de la nation consultés, le président de la République décrète la mobilisation générale en Conseil des ministres.

Article 95.

Le Conseil des ministres réuni, le Haut Conseil de sécurité entendu, le président de l'Assemblée populaire nationale et le président du Conseil de la nation consultés, le président de la République déclare la guerre en cas d'agression effective ou imminente, conformément aux dispositions pertinentes de la Charte des Nations unies.

Le Parlement se réunit de plein droit.

Le président de la République informe la nation par un message.

Article 96.

Pendant la durée de l'état de guerre, la Constitution est suspendue, le président de la République assume tous les pouvoirs.

Lorsque le mandat du président de la République vient à expiration, il est prorogé de plein droit jusqu'à la fin de la guerre.

Dans le cas de la démission ou du décès du président de la République, ou tout autre empêchement, le président du Conseil de la nation assume en tant que chef de l'État et dans les mêmes conditions que le président de la République toutes les prérogatives exigées par l'état de guerre.

En cas de conjonction de la vacance de la présidence de la République et de la présidence du Conseil de la nation, le président du Conseil constitutionnel assume les charges de chef de l'État dans les conditions prévues ci-dessus.

Article 97.

Le président de la République signe les accords d'armistice et les traités de paix.

Il recueille l'avis du Conseil constitutionnel sur les accords qui s'y rapportent.

Il soumet ceux-ci immédiatement à l'approbation expresse de chacune des chambres du Parlement.

Chapitre II. Du pouvoir législatif

Article 98.

Le pouvoir législatif est exercé par un Parlement, composé de deux chambres, l'Assemblée populaire nationale et le Conseil de la nation.

Le Parlement élabore et vote la loi souverainement.

Article 99.

Le Parlement contrôle l'action du Gouvernement dans les conditions fixées par les articles 80, 84, 133 et 134 de la Constitution.

Le contrôle prévu par les articles 135 à 137 de la Constitution, est exercé par l'Assemblée populaire nationale.

Article 100.

Dans le cadre de ses attributions constitutionnelles, le Parlement doit rester fidèle au mandat du peuple et demeurer à l'écoute permanente de ses aspirations.

Article 101.

Les membres de l'Assemblée populaire nationale sont élus au suffrage universel, direct et secret.

Les membres du Conseil de la nation sont élus pour les deux tiers au suffrage indirect et secret parmi et par les membres des assemblées populaires communales et de l'assemblée populaire de wilaya.

Un tiers des membres du Conseil de la nation est désigné par le président de la République parmi les personnalités et compétences nationales dans les domaines scientifique, culturel, professionnel, économique et social.

Le nombre des membres du Conseil de la Nation est égal à la moitié, au plus, des membres de l'Assemblée populaire nationale.

Les modalités d'application de l'alinéa 2 ci-dessus sont déterminées par la loi.

Article 102.

L'Assemblée populaire nationale est élue pour une durée de cinq ans.

Le mandat du Conseil de la nation est fixé à six ans.

La composition du Conseil de la nation est renouvelable par moitié tous les trois ans.

Le mandat du Parlement ne peut être prolongé qu'en cas de circonstances exceptionnellement graves, empêchant le déroulement normal des élections.

Cette situation est constatée par décision du Parlement, siégeant les deux chambres réunies sur proposition du président de la République, le Conseil constitutionnel consulté.

Article 103.

Les modalités d'élection des députés et celles relatives à l'élection ou à la désignation des membres du Conseil de la nation, les conditions d'éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités, sont fixés par une loi organique.

Article 104.

La validation des mandats des députés et celle des membres du Conseil de la nation relève de la compétence respective de chacune des deux chambres.

Article 105.

Le mandat du député et du membre du Conseil de la nation est national. Il est renouvelable et non cumulable avec d'autres mandat ou fonction.

Article 106.

Le député ou le membre du Conseil de la nation qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions de son éligibilité encourt la déchéance de son mandat.

Cette déchéance est décidée selon le cas par l'Assemblée populaire nationale ou le Conseil de la nation à la majorité de leurs membres.

Article 107.

Le député ou le membre du Conseil de la Nation engage sa responsabilité devant ses pairs qui peuvent révoquer son mandat s'il commet un acte indigne de sa mission.

Le règlement intérieur de chacune des deux chambres fixe les conditions dans lesquelles un député ou un membre du Conseil de la nation peut encourir l'exclusion. Celle-ci est prononcée selon le cas, par l'Assemblée populaire nationale ou le Conseil de la nation, à la majorité de ses membres, sans préjudice de toutes autres poursuites de droit commun.

Article 108.

Les conditions dans lesquelles le Parlement accepte la démission d'un de ses membres sont fixées par la loi organique.

Article 109.

L'immunité parlementaire est reconnue aux députés et aux membres du Conseil de la nation pendant la durée de leur mandat.

Ils ne peuvent faire l'objet de poursuites, d'arrestation, ou en général de toute action civile ou pénale ou pression, en raison des opinions qu'ils ont exprimées, des propos qu'ils ont tenus ou des votes qu'ils ont émis dans l'exercice de leur mandat.

Article 110.

Les poursuites ne peuvent être engagées contre un député ou un membre du Conseil de la nation, pour crime ou délit, que sur renonciation expresse de l'intéressé ou sur autorisation, selon le cas, de l'Assemblée populaire nationale ou du Conseil de la nation, qui décide à la majorité de ses membres la levée de son immunité.

Article 111.

En cas de flagrant délit ou de crime flagrant, il peut être procédé à l'arrestation du député ou du membre du Conseil de la nation. Le bureau de l'Assemblée populaire nationale ou du Conseil de la Nation, selon le cas, en est immédiatement informé.

Il peut être demandé par le bureau saisi, la suspension des poursuites et la mise en liberté du député ou du membre du Conseil de la nation ; il sera alors procédé conformément aux dispositions de l'article 110 ci-dessus.

Article 112.

Une loi organique détermine les conditions de remplacement d'un député ou d'un membre du Conseil de la nation en cas de vacance de son siège.

Article 113.

La législature débute de plein droit le dixième jour suivant la date d'élection de l'Assemblée populaire nationale, sous la présidence de son doyen d'âge assisté des deux députés les plus jeunes.

L'Assemblée populaire nationale procède à l'élection de son bureau et à la constitution de ses commissions.

Les dispositions ci-dessus son applicables au Conseil de la nation.

Article 114.

Le président de l'Assemblée populaire nationale est élu pour la durée de la législature.

Le président du Conseil de la nation est élu après chaque renouvellement partiel de la composition du Conseil.

Article 115.

L'organisation et le fonctionnement de l'Assemblée populaire nationale et du Conseil de la nation, ainsi que les relations fonctionnelles entre les chambres du Parlement et le Gouvernement, sont fixés par une loi organique.

Le budget des deux chambres, ainsi que les indemnités des députés et des membres du Conseil de la nation, sont déterminés par la loi.

L'Assemblée populaire nationale et le Conseil de la nation élaborent et adoptent leur règlement intérieur.

Article 116.

Les séances du Parlement sont publiques.

Il en est tenu un procès-verbal dont la publicité est assurée dans les conditions fixées par la loi organique.

L'Assemblée populaire nationale et le Conseil de la nation peuvent siéger à huis-clos, à la demande de leurs présidents, de la majorité de leurs membres présents ou du chef du Gouvernement.

Article 117.

L'Assemblée populaire nationale et le Conseil de la nation créent des commissions permanentes dans le cadre de leur règlement intérieur.

Article 118.

Le Parlement siège en deux sessions ordinaires par an, chacune d'une durée minimale de quatre mois.

Le Parlement peut être réuni en session extraordinaire sur initiative du président de la République.

Il peut également être réuni par le président de la République à la demande du chef du Gouvernement ou à la demande des deux tiers des membres composant l'Assemblée populaire nationale.

La clôture de la session extraordinaire intervient dès que le Parlement a épuisé l'ordre du jour pour lequel il a été convoqué.

Article 119.

L'initiative des lois appartient concurremment au chef du Gouvernement et aux députés.

Les propositions de lois, pour être recevables, sont déposées par vingt députés.

Les projets de lois sont présentés en Conseil des ministres après avis du Conseil d'État puis déposés par le chef du Gouvernement sur le bureau de l'Assemblée populaire nationale.

Article 120.

Pour être adopté, tout projet ou proposition de loi, doivent faire l'objet d'une délibération successivement par l'Assemblée populaire nationale et par le Conseil de la nation.

La discussion des projets ou propositions de lois par l'Assemblée populaire nationale porte sur le texte qui lui est présenté.

Le Conseil de la Nation délibère sur le texte voté par l'Assemblée populaire nationale et l'adopte à la majorité des trois quart de ses membres.

En cas de désaccord entre les deux chambres, une commission paritaire, constituée des membres des deux chambres, se réunit à la demande du chef du Gouvernement pour proposer un texte sur les dispositions objet du désaccord.

Ce texte est soumis par le Gouvernement à l'adoption des deux chambres et n'est pas susceptible d'amendement, sauf accord du Gouvernement.

En cas de persistance du désaccord, ledit texte est retiré.

Le Parlement adopte la loi de finances dans un délai de soixante quinze jours au plus tard, à compter de la date de son dépôt, conformément aux alinéas précédents.

En cas de sa non adoption dans le délai imparti, le président de la République promulgue le projet du Gouvernement par ordonnance.

Les autres procédures seront fixées par la loi organique visée à l'article 115 de la Constitution.

Article 121.

Est irrecevable toute proposition de loi qui a pour objet ou pour effet de diminuer les ressources publiques ou d'augmenter les dépenses publiques, sauf si elle est accompagnée de mesures visant à augmenter les recettes de l'État ou à faire des économies au moins correspondantes sur d'autres postes des dépenses publiques.

Article 122.

Le Parlement légifère dans les domaines que lui attribue la Constitution, ainsi que dans les domaines suivants :

1) les droits et devoirs fondamentaux des personnes, notamment le régime des libertés publiques, la sauvegarde des libertés individuelles et les obligations des citoyens ;

2) les règles générales relatives au statut personnel et au droit de la famille et notamment au mariage, au divorce, à la filiation, à la capacité et aux successions ;

3) les conditions d'établissement des personnes ;

4) la législation de base concernant la nationalité ;

5) les règles générales relatives à la condition des étrangers ;

6) les règles relatives à l'organisation judiciaire et à la création de juridictions ;

7) les règles générales de droit pénal et de la procédure pénale, et notamment la détermination des crimes et délits, l'institution des peines correspondantes de toute nature, l'amnistie, l'extradition et le régime pénitentiaire ;

8) les règles générales de la procédure civile et des voies d'exécution ;

9) le régime des obligations civiles, commerciales et de la propriété ;

10) le découpage territorial du pays ;

11) l'adoption du plan national ;

12) le vote du budget de l'État ;

13) la création, l'assiette et le taux des impôts, contributions, taxes et droits de toute nature ;

14) le régime douanier ;

15) le règlement d'émission de la monnaie et le régime des banques, du crédit et des assurances ;

16) les règles générales relatives à l'enseignement et à la recherche scientifique ;

17) les règles générales relatives à la santé publique et à la population ;

18) les règles générales relatives au droit du travail, à la sécurité sociale, et à l'exercice du droit syndical ;

19) les règles générales relatives à l'environnement, au cadre de vie et à l'aménagement du territoire ;

20) les règles générales relatives à la protection de la faune et de la flore ;

21) la protection et la sauvegarde du patrimoine culturel et historique ;

22) le régime général des forêts et des terres pastorales ;

23) le régime général de l'eau ;

24) le régime général des mines et des hydrocarbures ;

25) le régime foncier ;

26) les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires et le statut général de la fonction publique ;

27) les règles générales relatives à la défense nationale et à l'utilisation des forces armées par les autorités civiles ;

28) les règles de transfert de propriété du secteur public au secteur privé ;

29) la création de catégories d'établissements ;

30) la création de décorations, distinctions et titres honorifiques d'État.

Article 123.

Outre les domaines réservés par la Constitution à la loi organique, relèvent également de la loi organique les matières suivantes :

- l'organisation et le fonctionnement des pouvoirs publics ;

- le régime électoral ;

- la loi relative aux partis politiques ;

- la loi relative à l'information ;

- les statuts de la magistrature et l'organisation judiciaire ;

- la loi cadre relative aux lois de finances ;

- la loi relative à la sécurité nationale.

La loi organique est adoptée à la majorité absolue des députés et à la majorité des trois quarts des membres du Conseil de la nation.

Elle est soumise à un contrôle de conformité par le Conseil constitutionnel avant sa promulgation.

Article 124.

En cas de vacance de l'Assemblée populaire nationale ou dans les périodes d'intersessions du Parlement, le président de la République peut légiférer par ordonnance.

Le président de la République soumet les textes qu'il a pris à l'approbation de chacune des chambres du Parlement, à sa prochaine session.

Sont caduques les ordonnances non adoptées par le Parlement.

En cas d'état d'exception défini à l'article 93 de la Constitution, le président de la République peut légiférer par ordonnances.

Les ordonnances sont prises en Conseil des ministres.

Article 125.

Les matières, autres que celles réservées à la loi, relèvent du pouvoir réglementaire du président de la République.

L'application des lois relève du domaine réglementaire du chef du Gouvernement.

Article 126.

La loi est promulguée par le président de la République dans un délai de trente jours à compter de la date de sa remise.

Toutefois, lorsque le Conseil constitutionnel est saisi par l'une des autorités prévues à l'article 166 ci-dessous, avant la promulgation de la loi, ce délai est suspendu jusqu'à ce qu'il soit statué par le Conseil constitutionnel dans les conditions fixées à l'article 167 ci-dessous.

Article 127.

Le président de la République, peut demander une seconde lecture de la loi votée, dans les trente jours qui suivent son adoption.

Dans ce cas, la majorité des deux tiers des députés à l'Assemblée populaire nationale est requise pour l'adoption de la loi.

Article 128.

Le président de la République peut adresser un message au Parlement.

Article 129.

Le président de l'Assemblée populaire nationale, le président du Conseil de la nation et le chef du Gouvernement consultés, le président de la République peut décider de la dissolution de l'Assemblée populaire nationale ou d'élections législatives anticipées.

Dans les deux cas, les élections législatives ont lieu dans un délai maximal de trois mois.

Article 130.

A la demande du président de la République ou de l'un des présidents des deux chambres, le Parlement peut ouvrir un débat de politique étrangère.

Ce débat peut s'achever, le cas échéant, par une résolution du Parlement, siégeant en chambres réunies, qui sera communiquée au président de la République.

Article 131.

Les accords d'armistice, les traités de paix, d'alliances et d'union, les traités relatifs aux frontières de l'État, ainsi que les traités relatifs au statut des personnes et ceux entraînant des dépenses non prévues au budget de l'État, sont ratifiés par le président de la République, après leur approbation expresse par chacune des chambres du Parlement.

Article 132.

Les traités ratifiés par le président de la République, dans les conditions prévues par la Constitution, sont supérieurs à la loi.

Article 133.

Les membres du Parlement peuvent interpeller le Gouvernement sur une question d'actualité.

Les commissions du Parlement peuvent entendre les membres du Gouvernement.

Article 134.

Les membres du Parlement peuvent adresser, par voie orale ou en la forme écrite, toute question à tout membre du Gouvernement.

La question écrite reçoit en la même forme une réponse dans un délai maximal de trente jours.

Les questions orales font l'objet d'une réponse en séance.

Si l'une des deux chambres estime que la réponse, orale ou écrite, du membre du Gouvernement le justifie, un débat est ouvert dans les conditions que prévoient les règlements intérieurs de l'Assemblée populaire nationale et du Conseil de la nation.

Les questions et les réponses sont publiées dans les mêmes conditions que les procès-verbaux des débats du Parlement.

Article 135.

A l'occasion du débat sur la déclaration de politique générale, l'Assemblée populaire nationale peut mettre en cause la responsabilité du Gouvernement par le vote d'une motion de censure.

Une telle motion n'est recevable que si elle est signée par le septième au moins du nombre des députés.

Article 136.

La motion de censure doit être approuvée par un vote pris à la majorité des deux tiers des députés.

Le vote ne peut intervenir que trois jours après le dépôt de la motion de censure.

Article 137.

Lorsque la motion de censure est approuvée par l'Assemblée populaire nationale, le chef du Gouvernement présente la démission de son Gouvernement au président de la République.

Chapitre III. Du pouvoir judiciaire.

Article 138.

Le pouvoir judiciaire est indépendant. Il s'exerce dans le cadre de la loi.

Article 139.

Le pouvoir judiciaire protège la société et les libertés. Il garantit, à tous et à chacun, la sauvegarde de leurs droits fondamentaux.

Article 140.

La justice est fondée sur les principes de légalité et d'égalité.

Elle est égale pour tous, accessible à tous et s'exprime par le respect du droit.

Article 141.

La justice est rendue au nom du peuple.

Article 142.

Les sanctions pénales obéissent aux principes de légalité et de personnalité.

Article 143.

La justice connaît des recours à l'encontre des actes des autorités administratives.

Article 144.

Les décisions de justice sont motivées et prononcées en audience publique.

Article 145.

Tous les organes qualifiés de l'État sont requis d'assurer en tout temps, en tout lieu et en toute circonstance, l'exécution des décisions de justice.

Article 146.

La justice est rendue par des magistrats. Ils peuvent être assistés par des assesseurs populaires, dans les conditions fixées par la loi.

Article 147.

Le juge n'obéit qu'à la loi.

Article 148.

Le juge est protégé contre toute forme de pressions, interventions ou manoeuvres de nature à nuire à l'accomplissement de sa mission ou au respect de son libre arbitre.

Article 149.

Le magistrat est responsable devant le Conseil supérieur de la magistrature et dans les formes prescrites par la loi, de la manière dont il s'acquitte de sa mission.

Article 150.

La loi protège le justiciable contre tout abus ou toute déviation du juge.

Article 151.

Le droit à la défense est reconnu.

En matière pénale, il est garanti.

Article 152.

La Cour suprême constitue l'organe régulateur de l'activité des cours et tribunaux.

Il est institué un Conseil d'État, organe régulateur de l'activité des juridictions administratives.

La Cour suprême et le Conseil d'État assurent l'unification de la jurisprudence à travers le pays et veillent au respect de la loi.

Il est institué un Tribunal des conflits pour le règlement des conflits de compétence entre la Cour suprême et le Conseil d'État.

Article 153.

L'organisation, le fonctionnement et les autres attributions de la Cour suprême, du Conseil d'État et du Tribunal des conflits sont fixés par une loi organique.

Article 154.

Le Conseil supérieur de la magistrature est présidé par le président de la République.

Article 155.

Le Conseil supérieur de la magistrature décide, dans les conditions que la loi détermine, des nominations, des mutations et du déroulement de la carrière des magistrats.

Il veille au respect des dispositions du statut de la magistrature et au contrôle de la discipline des magistrats, sous la présidence du premier président de la Cour suprême.

Article 156.

Le Conseil supérieur de la magistrature émet un avis consultatif préalable à l'exercice du droit de grâce par le président de la République.

Article 157.

La composition, le fonctionnement et les autres attributions du Conseil supérieur de la magistrature, sont fixés par la loi organique.

Article 158.

Il est institué une Haute Cour de l'État pour connaître des actes pouvant être qualifiés de haute trahison du président de la République, des crimes et délits du chef du Gouvernement, commis dans l'exercice de leur fonction.

La composition, l'organisation et le fonctionnement de la Haute Cour de l'État, ainsi que les procédures applicables, sont fixés par une loi organique.


Titre III.
Du contrôle et des institutions consultatives.

Chapitre premier. Du contrôle.

Article 159.

Les assemblées élues assument la fonction de contrôle dans sa dimension populaire.

Article 160.

Le Gouvernement rend compte, à chaque chambre du Parlement, de l'utilisation des crédits budgétaires qu'elle lui a votés pour chaque exercice budgétaire.

L'exercice est clos en ce qui concerne le Parlement, par le vote par chacune des chambres, d'une loi portant règlement budgétaire pour l'exercice considéré.

Article 161.

Chacune des deux chambres du Parlement peut, dans le cadre de ses prérogatives, instituer à tout moment des commissions d'enquête sur des affaires d'intérêt général.

Article 162.

Les institutions et organes de contrôle sont chargés de vérifier la conformité de l'action législative et exécutive avec la Constitution et de vérifier les conditions d'utilisation et de gestion des moyens matériels et des fonds publics.

Article 163.

Il est institué un Conseil constitutionnel chargé de veiller au respect de la Constitution.

Le Conseil constitutionnel veille, en outre, à la régularité des opérations de référendum, d'élection du président de la République et d'élections législatives. Il proclame les résultats de ces opérations.

Article 164.

Le Conseil constitutionnel est composé de neuf (09) membres : trois désignés par le président de la République dont le président, deux élus par l'Assemblée populaire nationale, deux élus par le Conseil de la nation, un élu par la Cour suprême, et un élu par le Conseil d'État.

Aussitôt élus ou désignés, les membres du Conseil constitutionnel cessent tout autre mandat, fonction, charge ou mission.

Le président de la République désigne, pour un mandat unique de six ans, le président du Conseil constitutionnel.

Les autres membres du Conseil constitutionnel remplissent un mandat unique de six ans et sont renouvelés par moitié tous les trois ans.

Article 165.

Outre les autres attributions qui lui sont expressément conférées par d'autres dispositions de la Constitution, le Conseil constitutionnel se prononce sur la constitutionnalité des traités, lois et règlements, soit par un avis si ceux-ci ne sont pas rendus exécutoires, soit par une décision dans le cas contraire.

Le Conseil constitutionnel, saisi par le président de la République, émet un avis obligatoire sur la constitutionnalité des lois organiques après leur adoption par le Parlement.

Le Conseil constitutionnel se prononce également dans les mêmes formes prévues à l'alinéa précédent sur la conformité à la Constitution du règlement intérieur de chacune des deux chambres du Parlement.

Article 166.

Le Conseil constitutionnel est saisi par le président de la République, le président de l'Assemblée populaire nationale ou le président du Conseil de la Nation.

Article 167.

Le Conseil constitutionnel délibère à huis-clos ; son avis ou sa décision sont donnés dans les vingt jours qui suivent la date de sa saisine.

Le Conseil constitutionnel fixe les règles de son fonctionnement.

Article 168.

Lorsque le Conseil constitutionnel juge qu'un traité, accord ou convention est inconstitutionnel, sa ratification ne peut avoir lieu.

Article 169.

Lorsque le Conseil constitutionnel juge qu'une disposition législative ou réglementaire est inconstitutionnelle, celle-ci perd tout effet du jour de la décision du Conseil.

Article 170.

Il est institué une Cour des Comptes chargée du contrôle à postériori des finances de l'État, des collectivités territoriales et des services publics.

La Cour des Comptes établit un rapport annuel qu'elle adresse au président de la République.

La loi détermine les attributions, l'organisation et le fonctionnement de la Cour des Comptes et la sanction de ses investigations.

Chapitre II. Des institutions consultatives.

Article 171.

Il est institué auprès du président de la République, un Haut Conseil islamique chargé notamment :

- d'encourager et de promouvoir l'ijtihad ;

- d'émettre son avis au regard des prescriptions religieuses sur ce qui lui est soumis ;

- de présenter un rapport périodique d'activité au président de la République.

Article 172.

Le Haut Conseil islamique est composé de quinze (15) membres, dont un président, désignés par le président de la République, parmi les hautes compétences nationales dans les différentes sciences.

Article 173.

Il est institué un Haut Conseil de sécurité présidé par le président de la République. Cet organe est chargé de donner à celui-ci des avis sur toutes les questions relatives à la sécurité nationale.

Les modalités d'organisation et de fonctionnement du Haut Conseil de sécurité sont fixées par le président de la République.


Titre IV. 
De la révision constitutionnelle.

Article 174.

La révision constitutionnelle est décidée à l'initiative du président de la République. Elle est votée en termes identiques par l'Assemblée populaire nationale et le Conseil de la nation dans les mêmes conditions qu'un texte législatif.

Elle est soumise par référendum à l'approbation du peuple dans les cinquante jours qui suivent son adoption.

La révision constitutionnelle, approuvée par le peuple, est promulguée par le président de la République.

Article 175.

La loi portant projet de révision constitutionnelle repoussée par le peuple, devient caduque.

Elle ne peut être à nouveau soumise au peuple durant la même législature.

Article 176.

Lorsque de l'avis motivé du Conseil constitutionnel, un projet de révision constitutionnelle ne porte aucunement atteinte aux principes généraux régissant la société algérienne, aux droits et libertés de l'homme et du citoyen, ni n'affecte d'aucune manière les équilibres fondamentaux des pouvoirs et des institutions, le président de la République peut directement promulguer la loi portant révision constitutionnelle sans la soumettre à référendum populaire si elle a obtenu les trois quarts des voix des membres des deux chambres du Parlement.

Article 177.

Les trois-quarts des membres des deux chambres du Parlement réunis ensemble, peuvent proposer une révision constitutionnelle et la présenter au président de la République qui peut la soumettre à référendum.

Si son approbation est obtenue, elle est promulguée.

Article 178.

Toute révision constitutionnelle ne peut porter atteinte :

1) au caractère républicain de l'État ;

2) à l'ordre démocratique, basé sur le multipartisme ;

3) à l'Islam, en tant que religion de l'État ;

4) à l'arabe, comme langue nationale et officielle ;

5) aux libertés fondamentales, aux droits de l'homme et du citoyen ;

6) à l'intégrité et à l'unité du territoire national.


Des dispositions transitoires.

Article 179.

L'instance législative en place à la date de promulgation de la présente Constitution et jusqu'à la fin de son mandat, le président de la République à l'issue du mandat de l'instance législative et jusqu'à l'élection de l'Assemblée populaire nationale, légifèrent par ordonnances, y compris dans les domaines relevant désormais des lois organiques.

Article 180.

En attendant la mise en place des institutions prévues par la présente Constitution :

- les lois en vigueur, relevant du domaine organique demeurent applicables jusqu'à leur modification ou remplacement suivant les procédures prévues par la Constitution ;

- le Conseil constitutionnel, dans sa représentation actuelle, assurera les prérogatives qui lui sont dévolues par la présente Constitution jusqu'à l'installation des institutions représentées en son sein. Toute modification ou ajout devra être effectué sous réserve de l'article 164 (alinéa 3) de la présente Constitution, en ayant recours au tirage au sort en cas de besoin;

- l'Assemblée populaire nationale élue assurera la plénitude du pouvoir législatif jusqu'à l'installation du Conseil de la nation. Toutefois, le président de la République peut surseoir à la promulgation des lois prises sur initiative des députés jusqu'à leur adoption par le Conseil de la nation.

Article 181.

Le renouvellement de la moitié des membres du Conseil de la nation, au cours du premier mandat s'effectue à l'issue de la troisième année par tirage au sort. Il est procédé au remplacement des membres du Conseil de la nation tirés au sort dans les mêmes conditions et suivant la même procédure qui ont présidé à leur élection ou désignation.

Toutefois, le tirage au sort ne concerne pas le président du Conseil de la Nation qui assume le premier mandat de six ans.

Article 182.

Le président de la République promulgue le texte de la révision constitutionnelle, approuvé par le peuple, qui sera exécuté comme loi fondamentale de la République.

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