Constitution 1989

Algérie


Constitution du 23 février 1989.
Préambule
Titre premier. Des principes généraux régissant la société algérienne.
Chapitre premier. De l'Algérie
Chapitre II. Du Peuple
Chapitre III. De l'État
Chapitre IV. Des droits et des libertés
Chapitre V. Des devoirs.
Titre II. De l'organisation des pouvoirs.
Chapitre premier. Du pouvoir exécutif
Chapitre II. Du pouvoir législatif
Chapitre III. Du pouvoir judiciaire.
Titre III. Du contrôle et des institutions consultatives.
Chapitre premier. Du contrôle
Chapitre II. Des institutions consultatives.
Titre IV. De la révision constitutionnelle
Disposition transitoire.

    La Constitution fut adoptée par référendum le 23 février 1989 et promulguée le 28 février. Mais c'est le le Haut Conseil de sécurité, le bras de l'armée, qui contrôle le pouvoir et la tentative d'instaurer le multipartisme tourne court ; le colonel Chadli doit démissionner, Boudiaf désigné par le Haut Conseil est assassiné, le général Liamine Zéroual, désigné en 1994, toujours par le HCS, échoue, tandis que le pays s'enfonce dans une véritable guerre civile. 
    A partir de 1994 cependant, un dialogue est engagé avec certaines fractions de l'opposition. Une Plate-forme du 25 janvier 1994 portant consensus national sur la période transitoire amorce un processus de transition qui se traduit par une profonde réforme de la Constitution, adoptée par référendum le 28 novembre 1996.


Préambule.

Le peuple algérien est un peuple libre, décidé à le demeurer.

Son histoire est une longue chaîne de luttes qui ont fait de l'Algérie de toujours une terre de liberté et de dignité.

Placée au coeur des grands moments qu'a connus la Méditerranée au cours de son histoire, l'Algérie a su trouver dans ses fils, depuis le royaume numide et l'épopée de l'Islam jusqu'aux guerres coloniales, les hérauts de la liberté, de l'unité et du progrès, en même temps que les bâtisseurs d'États démocratiques et prospères dans les périodes de grandeur et de paix.

Le 1er novembre 1954 aura été un des sommets de son destin, aboutissement d'une longue résistance aux agressions menées contre sa culture, ses valeurs et sa personnalité, le 1er novembre aura solidement ancré les luttes présentes dans le passé glorieux de la Nation.

Réuni dans le mouvement national puis au sein du Front de libération nationale, le peuple a versé son sang pour assumer son destin collectif dans la liberté et l'identité culturelle retrouvées et se doter d'institutions authentiquement populaires.

Couronnant la guerre populaire par une indépendance payée du sacrifice des meilleurs de ses enfants, le Front de libération nationale restaure enfin, dans toute sa plénitude, un État moderne et souverain.

Sa foi dans les choix collectifs a permis au peuple de remporter des victoires décisives, marquées par la récupération des richesses nationales et la construction d'un État à son service exclusif, exerçant ses pouvoirs en toute indépendance et à l'abri de toute pression extérieure.

Ayant toujours milité pour la liberté et la démocratie, le peuple entend, par cette Constitution, se doter d'institutions fondées sur la participation des citoyens à la gestion des affaires publiques et qui réalisent la justice sociale, l'égalité et la liberté de chacun et de tous.

En approuvant cette Constitution, oeuvre de son génie propre, reflet de ses aspirations, fruit de sa détermination et produit de mutations sociales profondes, le peuple entend ainsi consacrer plus solennellement que jamais la primauté du droit.

La Constitution est au-dessus de tous, elle est la loi fondamentale qui garantit les droits et libertés individuels et collectifs, protège la règle du libre choix du peuple et confère la légitimité à l'exercice des pouvoirs. Elle permet d'assurer la protection juridique et le contrôle de l'action des pouvoirs publics dans une société où règnent la légalité et l'épanouissement de l'homme dans toutes ses dimensions.

Fort de ses valeurs spirituelles, profondément enracinées, et de ses traditions de solidarité et de justice, le peuple est confiant dans ses capacités à oeuvrer pleinement au progrès culturel, social et économique du monde d'aujourd'hui et de demain.

L'Algérie, terre d'islam, partie intégrante du Grand Maghreb, pays arabe, méditerranéen et africain, s'honore du rayonnement de sa Révolution du 1er novembre et du respect que le pays a su acquérir et conserver en raison de son engagement pour toutes les causes justes dans le monde.

La fierté du peuple, ses sacrifices, son sens des responsabilités, son attachement ancestral à la liberté et à la justice sociale sont les meilleurs garants du respect des principes de cette Constitution qu'il adopte et transmet aux générations futures, dignes héritières des pionniers et des bâtisseurs d'une société libre. 
 

Titre premier.
Des principes généraux régissant la société algérienne.

Chapitre premier. De l'Algérie.

Article premier.

L'Algérie est une République démocratique et populaire. Elle est une et indivisible.

Article 2.

L'Islam est la religion de l'État.

Article 3.

L'arabe est la langue nationale et officielle.

Article 4.

La capitale de la République est Alger.

Article 5.

L'emblème national, le sceau de l'État et l'hymne national sont définis par la loi.

Chapitre II. Du Peuple.

Article 6.

Le peuple est la source de tout pouvoir. La souveraineté nationale appartient au peuple.

Article 7.

Le pouvoir constituant appartient au peuple.

Le peuple exerce sa souveraineté par l'intermédiaire des institutions qu'il se donne.

Le peuple l'exerce par voie de référendum et par l'intermédiaire de ses représentants élus.

Le président de la République peut directement recourir à l'expression de la volonté du peuple.

Article 8.

Le peuple se donne des institutions ayant pour finalité :

- la sauvegarde et la consolidation de l'indépendance nationale ;

- la sauvegarde et la consolidation de l'identité et de l'unité nationales ;

- la protection des libertés fondamentales du citoyen et l'épanouissement social et culturel de la Nation ;

- la suppression de l'exploitation de l'homme par l'homme ;

- la protection de l'économie nationale contre toute forme de malversation ou de détournement, d'accaparement ou de confiscation illégitime.

Article 9.

Les institutions s'interdisent :

- les pratiques féodales, régionalistes et népotiques ;

- l'établissement de rapports d'exploitation et de liens de dépendance ;

- les pratiques contraires à la morale islamique et aux valeurs de novembre.

Article 10.

Le peuple choisit librement ses représentants.

La représentation du peuple n'a d'autres limites que celles fixées par la Constitution et la loi électorale.

Chapitre III. De l'État.

Article 11.

L'État puise sa légitimité et sa raison d'être dans la volonté du peuple.

Sa devise est « Par la peuple et pour le peuple ».

Il est au service exclusif du peuple.

Article 12.

La souveraineté de l'État s'exerce sur son espace terrestre, son espace aérien et ses eaux.

L'État exerce également ses compétences établies par le droit international sur chacune des différentes zones de l'espace maritime qui lui reviennent.

Article 13.

En aucun cas, il ne peut être abandonné ou aliéné une partie du territoire national.

Article 14.

L'État est fondé sur les principes d'organisation démocratique et de justice sociale. L'Assemblée élue constitue le cadre dans lequel s'exprime la volonté du peuple et s'exerce le contrôle de l'action des pouvoirs publics.

Article 15.

Les collectivités territoriales de l'État sont la commune et la wilaya.

La commune est la collectivité de base.

Article 16.

L'Assemblée élue constitue l'assise de la décentralisation et le lieu de la participation des citoyens à la gestion des affaires publiques.

Article 17.

La propriété publique est un bien de la collectivité nationale.

Elle comprend le sous-sol, les mines et les carrières, les sources naturelles d'énergie, les richesses minérales et vivantes des différentes zones du domaine maritime national, les eaux et les forêts.

Elle est, en outre, établie sur les transports ferroviaires, maritimes et aériens, les postes et les télécommunications, ainsi que sur d'autres biens fixés par la loi.

Article 18.

Le domaine national est défini par la loi. Il comprend les domaines public et privé de l'État, de la wilaya et de la commune.

La gestion du domaine national s'effectue conformément à la loi.

Article 19.

L'organisation du commerce extérieur relève de la compétence de l'État.

La loi détermine les conditions d'exercice et de contrôle du commerce extérieur.

Article 20.

L'expropriation ne peut intervenir que dans le cadre de la loi.

Elle donne lieu à une indemnité préalable, juste et équitable.

Article 21.

Les fonctions au service des institutions de l'État ne peuvent constituer une source d'enrichissement ni un moyen de servir des intérêts privés.

Article 22.

L'abus d'autorité est réprimé par la loi.

Article 23.

L'État est responsable de la sécurité de chaque citoyen. Il assure sa protection à l'étranger.

Article 24.

La consolidation et le développement du potentiel de défense de la Nation s'organisent autour de l'Armée nationale populaire. L'Armée nationale populaire a pour mission permanente la sauvegarde de l'indépendance nationale et la défense de la souveraineté nationale.

Elle est chargée d'assurer la défense de l'unité et de l'intégrité territoriale du pays, ainsi que la protection de son espace terrestre, de son espace aérien et des différentes zones de son domaine maritime.

Article 25.

L'Algérie se défend de recourir à la guerre pour porter atteinte à la souveraineté légitime et à la liberté d'autres peuples.

Elle s'efforce de régler les différends internationaux par des moyens pacifiques.

Article 26.

L'Algérie est solidaire de tous les peuples qui luttent pour la libération politique et économique, pour le droit à l'autodétermination et contre toute discrimination raciale.

Article 27.

L'Algérie oeuvre au renforcement de la coopération internationale et au développement des relations amicales entre les États sur la base de l'égalité, de l'intérêt mutuel et de la non-ingérence dans les affaires intérieures. Elle souscrit aux principes et objectifs de la Charte des Nations unies.

Chapitre IV. Des droits et des libertés.

Article 28.

Les citoyens sont égaux devant la loi, sans que puisse prévaloir aucune discrimination pour cause de naissance, de race, de sexe, d'opinion ou de toute autre condition ou circonstance personnelle ou sociale.

Article 29.

La nationalité algérienne est définie par la loi.

Les conditions d'acquisition, de conservation, de perte et de déchéance de la nationalité algérienne sont déterminées par la loi.

Article 30.

Les institutions ont pour finalité d'assurer l'égalité en droits et devoirs de tous les citoyens et citoyennes en supprimant les obstacles qui entravent l'épanouissement de la personne humaine et empêchent la participation effective de tous à la vie politique, économique, sociale et culturelle.

Article 31.

Les libertés fondamentales et les droits de l'homme et du citoyen sont garantis.

Ils constituent le patrimoine commun de tous les Algériens et Algériennes, qu'ils ont le devoir de transmettre de génération en génération pour le conserver dans son intégrité et son inviolabilité.

Article 32.

La défense individuelle ou associative des droits fondamentaux de l'homme et des libertés individuelles et collectives est garantie.

Article 33.

L'État garantit l'inviolabilité de la personne humaine.

Toute forme de violence physique ou morale est proscrite.

Article 34.

Les infractions commises à I'encontre des droits et libertés ainsi que les atteintes physiques ou morales à l'intégrité de l'être humain, sont réprimées par la loi.

Article 35.

La liberté de conscience et la liberté d'opinion sont inviolables.

Article 36.

La liberté de création intellectuelle, artistique et scientifique est garantie au citoyen. Les droits d'auteur sont protégés par la loi. La mise sous séquestre de toute publication, enregistrement ou tout autre moyen de communication et d'informatique ne pourra se faire qu'en vertu d'un mandat judiciaire.

Article 37.

La vie privée et l'honneur du citoyen sont inviolables et protégés par la loi.

Le secret de la correspondance et de la communication privées, sous toutes leurs formes, est garanti.

Article 38.

L'État garantit l'inviolabilité du domicile.

Nulle perquisition ne peut avoir lieu qu'en vertu de la loi et dans le respect de celle-ci. La perquisition ne peut intervenir que sur ordre écrit émanant de l'autorité judiciaire compétente.

Article 39.

Les libertés d'expression, d'association et de réunion sont garanties au citoyen.

Article 40.

Le droit de créer des associations à caractère politique est reconnu.

Ce droit ne peut toutefois être invoqué pour attenter aux libertés fondamentales, à l'unité nationale, à l'intégrité territoriale, à l'indépendance du pays et à la souveraineté du peuple.

Article 41.

Tout citoyen, jouissant de ses droits civils et politiques, a le droit de choisir librement le lieu de sa résidence et de circuler sur le territoire national.

Le droit d'entrée et de sortie du territoire national lui est garanti.

Article 42.

Toute personne est présumée innocente jusqu'à l'établissement de sa culpabilité par une juridiction régulière et avec toutes les garanties exigées par la loi.

Article 43.

Nul ne peut être tenu pour coupable si ce n'est en vertu d'une loi dûment promulguée antérieurement à l'acte incriminé.

Article 44.

Nul ne peut être poursuivi, arrêté ou détenu que dans les cas déterminés par la loi et selon les formes qu'elle a prescrites.

Article 45.

En matière d'enquête pénale, la garde à vue est soumise au contrôle judiciaire et ne peut excéder quarante-huit heures.

La personne gardée à vue a le droit d'entrer immédiatement en contact avec sa famille. La prolongation du délai de garde à vue ne peut avoir lieu, exceptionnellement, que dans les conditions fixées par la loi.

À l'expiration du délai de garde à vue, il est obligatoirement procédé à l'examen médical de la personne retenue si celle-ci le demande, et dans tous les cas, elle est informée de cette faculté.

Article 46.

L'erreur judiciaire entraîne réparation par l'État.

La loi détermine les conditions et modalités de la réparation.

Article 47.

Tout citoyen remplissant les conditions légales est électeur et éligible.

Article 48.

L'égal accès aux fonctions et aux emplois au sein de l'État est garanti à tous les citoyens, sans autres conditions que celles fixées par la loi.

Article 49.

La propriété privée est garantie. Le droit d'héritage est garanti.

Les biens wakf et des fondations sont reconnus ; leur destination est protégée par la loi.

Article 50.

Le droit à l'enseignement est garanti, l'enseignement est gratuit dans les conditions fixées par la loi.

L'enseignement fondamental est obligatoire.

L'État organise le système d'enseignement. L'État veille à l'égal accès à l'enseignement et à la formation professionnelle.

Article 51.

Tous les citoyens ont droit à la protection de leur santé.

L'État assure la prévention et la lutte contre les maladies épidémiques et endémiques.

Article 52.

Tous les citoyens ont droit au travail.

Le droit à la protection, à la sécurité et à l'hygiène dans le travail est garanti par la loi.

Le droit au repos est garanti ; la loi en détermine les modalités d'exercice.

Article 53.

Le droit syndical est reconnu à tous les citoyens.

Article 54.

Le droit de grève est reconnu, il s'exerce dans le cadre de la loi.

Celle-ci peut en interdire ou en limiter l'exercice dans les domaines de défense nationale et de sécurité, ou pour tous services ou activités publics d'intérêt vital pour la communauté.

Article 55.

La famille bénéficie de la protection de l'État et de la société.

Article 56.

Les conditions de vie des citoyens qui ne peuvent pas encore, qui ne peuvent plus ou ne pourront jamais travailler, sont garanties.

Chapitre V. Des devoirs.

Article 57.

Nul n'est censé ignorer la loi.

Toute personne est tenue de respecter la Constitution et de se conformer aux lois de la République.

Article 58.

Tout citoyen a le devoir de protéger et de sauvegarder l'indépendance du pays, sa souveraineté et l'intégrité de son territoire national.

La trahison, l'espionnage, le passage à l'ennemi, ainsi que toutes les infractions commises au préjudice de la sécurité de l'État, sont réprimés avec toute la vigueur de la loi.

Article 59.

Tout citoyen doit remplir loyalement ses obligations vis-à-vis de la collectivité nationale.

L'engagement du citoyen envers la patrie et l'obligation de contribuer à sa défense constituent des devoirs sacrés et permanents.

L'État garantit le respect des symboles de la Révolution, la mémoire des chouhada et la dignité de leurs ayants droit et des moudjahidine.

Article 60.

L'ensemble des libertés de chacun s'exercent dans le respect des droits reconnus à autrui par la Constitution, particulièrement dans le respect du droit à l'honneur, à l'intimité et à la protection de la famille, à celle de la jeunesse et de l'enfance.

Article 61.

Les citoyens sont égaux devant l'impôt. Chacun doit participer au financement des charges publiques en fonction de sa capacité contributive.

Nul impôt ne peut être institué qu'en vertu de la loi.

Nul impôt, contribution, taxe ou droit d'aucune sorte ne peut être institué avec effet rétroactif.

Article 62.

La loi sanctionne le devoir des parents dans l'éducation et la protection de leurs enfants, ainsi que le devoir des enfants dans l'aide et l'assistance à leurs parents.

Article 63.

Tout citoyen a le devoir de protéger la propriété publique et les intérêts de la collectivité nationale et de respecter la propriété d ‘autrui.

Article 64.

Tout étranger qui se trouve régulièrement sur le territoire national jouit pour sa personne et pour ses biens de la protection de la loi.

Article 65.

Nul ne peut être extradé si ce n'est en vertu et en application de la loi d'extradition.

Article 66.

En aucun cas, un réfugié politique, bénéficiant légalement du droit d'asile, ne peut être livré ou extradé.

Titre II.
De l'organisation des pouvoirs.

Chapitre premier. Du pouvoir exécutif

Article 67.

Le président de la République, chef de l'État, incarne l'unité de la Nation.

Il est garant de la Constitution.

Il incarne l'État dans le pays et à l'étranger.

Il s'adresse directement à la nation.

Article 68.

Le président de la République est élu au suffrage universel, direct et secret.

L'élection est acquise à la majorité absolue des suffrages exprimés.

Les autres modalités de l'élection présidentielles sont fixées par la loi.

Article 69.

Le président de la République exerce la magistrature suprême dans les limites fixées par la Constitution.

Article 70.

Pour être éligible à la présidence de la République, il faut être de nationalité algérienne d'origine, de confession musulmane, avoir quarante ans révolus au jour de l'élection, et jouir de la plénitude de ses droits civils et politiques.

Article 71.

La durée du mandat présidentiel est de cinq ans.

Le président de la République est rééligible.

Article 72.

Le président de la République prête serment devant le peuple et en présence de toutes les hautes instances de la nation, dans la semaine qui suit son élection.

Il entre en fonction aussitôt après sa prestation de serment.

Article 73.

Le président de la République prête serment dans les termes ci-après :

« Fidèle au sacrifice suprême et à la mémoire sacrée de nos martyrs ainsi qu'aux idéaux de la Révolution de novembre, je jure par Dieu Tout-Puissant de respecter et de glorifier la religion islamique, de défendre la Constitution, de respecter le libre choix du peuple, ainsi que les institutions et lois de la République, de préserver l'intégrité du territoire national, l'unité du peuple et de la nation, de protéger les libertés et droits fondamentaux de l'homme et du citoyen, de travailler sans relâche au développement et à la prospérité du peuple, et d'oeuvrer de toutes mes forces à la réalisation des grands idéaux de justice, de liberté et de paix dans le monde. »

Article 74.

Outre les pouvoirs que lui confèrent expressément d'autres dispositions de la Constitution, le président de la République jouit des pouvoirs et prérogatives suivants :

1- Il est le chef suprême de toutes les forces armées de la République ;

2 - Il est responsable de la défense nationale ;

3 - Il arrête et conduit la politique extérieure de la Nation ;

4 - Il préside le Conseil des ministres ;

5 - Il nomme le chef du gouvernement et met fin à ses fonctions ;

6 - Il signe les décrets présidentiels ;

7 - Il pourvoit aux emplois civils et militaires de l'État ;

8 - Il dispose du droit de grâce, du droit de remise ou de commutation de peine ;

9 - Il peut, sur toute question d'importance nationale, saisir le peuple par voie de référendum ;

10 - Il nomme et rappelle les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires de la République à l'étranger. Il reçoit les lettres de créance ou de rappel des représentants diplomatiques étrangers ;

11 - Il conclut et ratifie les traités internationaux ;

12 - Il décerne les décorations, distinctions et titres honorifiques d'État

Article 75.

Le chef du gouvernement présente les membres du gouvernement qu'il a choisis au président de la République qui les nomme.

Le chef du gouvernement arrête son programme qu'il présente en Conseil des ministres.

Article 76.

Le chef du gouvernement soumet son programme à l'approbation de l'Assemblée populaire nationale.

Celle-ci ouvre, à cet effet, un débat général. Le chef du gouvernement peut adapter son programme à la lumière de ce débat.

Article 77.

En cas de non approbation de son programme par l'Assemblée populaire nationale, le chef du gouvernement présente la démission de son gouvernement au président de la République.

Celui-ci nomme à nouveau un chef de gouvernement selon les mêmes modalités.

Article 78.

Si l'approbation de l'Assemblée populaire nationale n'est de nouveau pas obtenue, l'assemblée populaire nationale est dissoute de plein droit.

De nouvelles élections législatives ont lieu dans un délai maximal de trois mois.

Article 79.

Le chef du gouvernement exécute et coordonne le programme adopté par l'Assemblée populaire nationale.

Article 80.

Le gouvernement présente annuellement à l'Assemblée populaire nationale une déclaration de politique générale.

La déclaration de politique générale donne lieu à débat sur l'action du gouvernement. Ce débat peut s'achever par une résolution ou donner lieu au dépôt d'une motion de censure, conformément aux dispositions des articles 126, 127 et 128 ci-dessous. Le chef du gouvernement peut demander un vote de confiance.

Article 81.

Outre les pouvoirs que lui confèrent expressément d'autres dispositions de la Constitution, le chef du gouvernement exerce les attributions suivantes :

1 - Il répartit les attributions entre les membres du gouvernement dans le respect des dispositions constitutionnelles ;

2 - Il préside le Conseil du gouvernement ;

3 - Il veille à l'exécution des lois et règlements ;

4 - Il signe les décrets exécutifs ;

5 - Il nomme aux emplois de l'État, sans préjudice des dispositions de l'article 74, alinéas 7 et 10.

Article 82.

Le chef du gouvernement peut présenter au président de la République la démission de son gouvernement.

Article 83.

Le président de la République ne peut en aucun cas déléguer le pouvoir de nommer les membres du Conseil constitutionnel qui relèvent de ce pouvoir, non plus que le pouvoir de nommer le chef du gouvernement, les membres du gouvernement, les membres du Haut Conseil de sécurité et du Haut Conseil islamique et de mettre fin à leurs fonctions.

De même, il ne peut déléguer son pouvoir de recourir au référendum, de dissoudre l'Assemblée populaire nationale, de décider des élections législatives anticipées, de mettre en oeuvre les dispositions prévues aux articles 86 à 91 de la Constitution ainsi que les pouvoirs fixés aux alinéas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 et 11 de l'article 74 et les dispositions des articles 117 et 118 de la Constitution.

Article 84.

Lorsque le président de la République, pour cause de maladie grave et durable, se trouve dans l'impossibilité totale d'exercer ses fonctions, le Conseil constitutionnel se réunit de plein droit, et après avoir vérifié la réalité de cet empêchement par tous moyens appropriés, propose, à l'unanimité, à l'Assemblée populaire nationale de déclarer l'état d'empêchement.

L'Assemblée populaire nationale, déclare l'état d'empêchement du président de la République, à la majorité des deux tiers de ses membres, et charge de l'intérim de chef de l'État, pour une période maximale de quarante-cinq jours son président, qui exerce ses prérogatives dans le respect des dispositions de l'article 85 de la Constitution. En cas de continuation de l'empêchement, à l'expiration du délai de quarante-cinq jours, il est procédé à une déclaration de vacance, par démission de plein droit, selon la procédure visée aux alinéas ci-dessus et selon les dispositions des alinéas suivants du présent article.

En cas de démission ou de décès du président de la République, le Conseil constitutionnel se réunit de plein droit et constate la vacance définitive de la présidence de la République.

Il communique immédiatement l'acte de déclaration de vacance définitive à l'Assemblée populaire nationale, qui se réunit de plein droit.

Le président de l'Assemblée populaire nationale assume la charge de chef de l'État pour une durée maximale de quarante-cinq jours au cours de laquelle des élections présidentielles sont organisées.

Le chef de l'État, ainsi désigné ne peut être candidat à la présidence de la République. Le président de la République élu accomplit son mandat conformément aux articles 67 et 74 de la Constitution.

En cas de conjonction de décès du président de la République et vacance de l'Assemblée populaire nationale pour cause de dissolution, le Conseil constitutionnel se réunit de plein droit et constate la vacance définitive de la présidence de la République.

Le président du Conseil constitutionnel assume la charge de chef de l'État dans les conditions fixées aux alinéas précédents du présent article et à l'article 85 de la Constitution.

Article 85.

Le gouvernement en fonction au moment de l'empêchement, du décès ou de la démission du président de la République ne peut être démis ou remanié jusqu'à l'entrée en fonction du nouveau président de la République.

Dans le cas où le chef du gouvernement en fonction est candidat à la présidence de la République, il démissionne de plein droit. La fonction de chef du gouvernement est assumée par un autre membre du gouvernement désigné par le chef de l'État.

Pendant les périodes de quarante-cinq jours, il ne peut être fait application des dispositions prévues aux alinéas 8 et 9 de l'article 74, ainsi qu'aux articles 75, 120, 127 et 128 de la Constitution.

Pendant les mêmes périodes, les articles 87, 88, 89 et 91 de la Constitution ne peuvent être mis en oeuvre qu'avec l'approbation de l'Assemblée populaire nationale, le Conseil constitutionnel et le Haut Conseil de sécurité préalablement consultés.

Article 86.

En cas de nécessité impérieuse le Haut Conseil de sécurité réuni, le président de l'Assemblée populaire nationale, le chef du gouvernement et le président du Conseil constitutionnel consultés, le président de la République décrète l'état d'urgence ou l'état de siège pour une durée déterminée, il prend toutes les mesures nécessaires au rétablissement de la situation.

La durée de l'état d'urgence ou de l'état de siège ne peut être prorogée qu'après approbation de l'Assemblée populaire nationale.

Article 87.

Lorsque le pays est menacé d'un péril imminent dans ses institutions, dans son indépendance ou dans son intégrité territoriale, le président de la République décrète l'état d'exception.

Une telle mesure est prise, le Conseil constitutionnel consulté, le Haut Conseil de sécurité et le Conseil des ministres entendus.

L'état d'exception habilite le président de la République à prendre les mesures exceptionnelles que commande la sauvegarde de l'indépendance de la Nation et des institutions de la République.

L'Assemblée populaire nationale se réunit de plein droit.

L'état d'exception prend fin dans les mêmes formes et selon les procédures ci-dessus qui ont présidé à sa proclamation.

Article 88.

La mobilisation générale est décrétée par le président de la République.

Article 89.

Le Conseil des ministres réuni, le Haut Conseil de sécurité entendu, le président de la République déclare la guerre en cas d'agression effective ou imminente, conformément aux dispositions pertinentes de la Charte des Nations unies.

L'Assemblée populaire nationale se réunit de plein droit.

Le président de la République informe la Nation par un message.

Article 90.

Pendant la durée de l'état de guerre, la Constitution est suspendue et le président de la République assume tous les pouvoirs.

Article 91.

Le président de la République signe les accords d'armistice et les traités de paix. Il recueille l'avis du Conseil constitutionnel sur les accords qui s'y rapportent.

Il soumet ceux-ci immédiatement à l'approbation expresse de l'Assemblée populaire nationale.

Chapitre II. Du pouvoir législatif

Article 92.

Le pouvoir législatif est exercé par une assemblée unique dénommée Assemblée populaire nationale.

Elle élabore et vote la loi souverainement.

Article 93.

L'Assemblée populaire nationale contrôle l'action du gouvernement dans les conditions fixées par les articles 76 et 80 de la Constitution.

Article 94.

Dans le cadre de ses attributions constitutionnelles, l'Assemblée populaire nationale doit rester fidèle au mandat du peuple et demeurer à l'écoute permanente de ses aspirations.

Article 95.

Les membres de l'Assemblée populaire nationale sont élus au suffrage universel, direct et secret.

Article 96.

L'Assemblée populaire nationale est élue pour une durée de cinq ans.

Ce mandat ne peut être prolongé qu'en cas de circonstances exceptionnellement graves empêchant le déroulement normal des élections.

Cette situation est constatée par décision de l'Assemblée populaire nationale, sur proposition du président de la République, le Conseil constitutionnel consulté.

Article 97.

Les modalités d'élection des députés et en particulier leur nombre, les conditions d'éligibilité et le régime des incompatibilités sont fixés par la loi.

Article 98.

La validation des mandats des députés relève de la compétence de l'Assemblée populaire nationale.

Article 99.

Le mandat de député est national. Il est renouvelable.

Article 100.

Le député qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions de son éligibilité encourt la déchéance de son mandat.

Cette déchéance est décidée par l'Assemblée populaire nationale à la majorité de ses membres.

Article 101.

Le député engage sa responsabilité devant ses pairs qui peuvent révoquer son mandat, s'il commet un acte indigne de sa fonction.

La loi fixe les conditions dans lesquelles un député peut encourir l'exclusion. Celle-ci est prononcée par l'Assemblée populaire nationale à la majorité de ses membres, sans préjudice de toutes autres poursuites de droit commun.

Article 102.

Les conditions dans lesquelles l'Assemblée populaire nationale accepte la démission de l'un de ses membres sont fixées par la loi.

Article 103.

L'immunité parlementaire est reconnue au député pendant la durée de son mandat. Aucun député ne peut faire l'objet de poursuites, d'arrestation, ou en général de toute action civile ou pénale non plus que de toutes formes de pression en raison des opinions qu'il a exprimées, des propos qu'il a tenus ou des votes qu'il a émis dans l'exercice de son mandat.

Article 104.

Les poursuites ne peuvent être engagées contre un député pour un acte délictueux, que sur renonciation expresse de l'intéressé ou sur autorisation de l'Assemblée populaire nationale qui décide, à la majorité de ses membres, la levée de son immunité.

Article 105.

En cas de flagrant délit ou de crime flagrant, il peut être procédé à l'arrestation du député. Le bureau de l'Assemblée populaire nationale en est immédiatement informé.

Le bureau de l'Assemblée populaire nationale peut demander la suspension des poursuites et la mise en liberté du député. Il sera alors procédé conformément aux dispositions de l'article 104 ci-dessus.

Article 106.

La loi détermine les conditions de remplacement d'un député en cas de vacance de son siège.

Article 107.

La législature débute de plein droit le dixième jour suivant la date d'élection de l'Assemblée populaire nationale, sous la présidence de son doyen d'âge assisté des deux députés les plus jeunes.

Elle procède à l'élection de son bureau et à la constitution de ses commissions

Article 108.

Le président de l'Assemblée populaire nationale est élu pour la durée de la législature.

Article 109.

L'organisation et le fonctionnement de l'Assemblée populaire nationale, ainsi que son budget et les indemnités de ses membres sont fixés par la loi.

L'Assemblée populaire nationale élabore et adopte son règlement intérieur.

Article 110.

Les séances de l'Assemblée populaire nationale sont publiques. Il en est tenu un procès-verbal dont la publicité est assurée dans les conditions fixées par la loi.

L'Assemblée populaire nationale peut siéger à huis clos à la demande de son président, de la majorité de ses membres présents ou du gouvernement.

Article 111.

L'Assemblée populaire nationale crée ses commissions dans le cadre de son règlement intérieur.

Les commissions de l'Assemblée populaire nationale sont permanentes.

Article 112.

L'Assemblée populaire nationale siège en deux sessions ordinaires par an, chacune d'une durée maximale de trois mois.

L'Assemblée populaire nationale peut être convoquée en session extraordinaire par le président de la République ou à la demande des deux tiers de ses membres ou à celle du chef du gouvernement.

La clôture de la session extraordinaire intervient dès que l'Assemblée populaire nationale a épuisé l'ordre du jour pour lequel elle a été convoquée.

Article 113.

L'initiative des lois appartient concurremment au chef du gouvernement et aux membres de l'Assemblée populaire nationale.

Les propositions de loi, pour être recevables, sont déposées par vingt députés.

Les projets de loi sont présentés en Conseil des ministres puis déposés par le chef du gouvernement sur le bureau de l'Assemblée populaire nationale.

Article 114.

Est irrecevable toute proposition de loi qui a pour objet ou pour effet de diminuer les ressources publiques ou d'augmenter les dépenses publiques, sauf si elle est accompagnée de mesures visant à augmenter les recettes de l'État ou à faire des économies au moins correspondantes sur d'autres postes des dépenses publiques.

Article 115.

L'Assemblée populaire nationale légifère dans les domaines que lui attribue la Constitution.

Relèvent également du domaine de la loi :

1 ) Les droits et devoirs fondamentaux des personnes, notamment le régime des libertés publiques, la sauvegarde des libertés individuelles, et les obligations des citoyens ;

2 ) Les règles générales relatives au statut personnel et au droit de la famille et notamment au mariage, au divorce, à la filiation, à la capacité et aux successions ;

3 ) Les conditions d'établissement des personnes ;

4 ) La législation de base concernant la nationalité ;

5 ) Les règles générales relatives à la condition des étrangers ;

6 ) Les règles relatives à l'organisation et à la création de juridictions ;

7 ) Les règles générales du droit pénal et de la procédure pénale et notamment la détermination des crimes et délits, l'institution des peines correspondantes de toute nature, l'amnistie et l'extradition ;

8 ) Les règles de la procédure civile et des voies d'exécution ;

9 ) Le régime des obligations civiles et commerciales ;

10 ) Le régime électoral ;

11 ) Le découpage territorial du pays ;

12 ) L'adoption du plan national ;

13 ) Le vote du budget de l'État ;

14 ) La création, l'assiette et le taux des impôts, contributions, taxes et droits de toute nature ;

15 ) Le régime douanier ;

16 ) Le régime des banques, du crédit et des assurances ;

17 ) Les règles générales relatives à l'enseignement ;

18 ) Les règles générales relatives à la santé publique et à la population ;

19 ) Les règles générales relatives au droit du travail et à la sécurité sociale ;

20 ) Les règles générales relatives à l'environnement et au cadre de vie ;

21 ) Les règles générales relatives à la protection de la faune et de la flore ;

22 ) La protection et la sauvegarde du patrimoine culturel et historique ;

23 ) Le régime général des forêts et des terres pastorales ;

24 ) Le régime général de l'eau ;

25 ) Le régime général des mines et des hydrocarbures ;

26 ) La création de décorations, distinctions et titres honorifiques d'État.

Article 116.

Les matières autres que celles réservées à la loi relèvent du pouvoir réglementaire du président de la République.

L'application des lois relève du domaine réglementaire du chef du gouvernement.

Article 117.

La loi est promulguée par le président de la République dans un délai de trente jours à compter de la date de la remise.

Article 118.

Le président de la République peut demander une seconde lecture de la loi votée, dans les trente jours qui suivent son adoption.

Dans ce cas, la majorité des deux tiers des membres de l'Assemblée populaire nationale est requise pour l'adoption de la loi.

Article 119.

Le président de la République peut adresser un message à l'Assemblée populaire nationale.

Article 120.

Le président de l'Assemblée populaire nationale et le chef du gouvernement consultés, le président de la République peut décider de la dissolution de l'Assemblée populaire nationale ou d'élections législatives anticipées.

Dans les deux cas, les élections législatives ont lieu dans un délai maximal de trois mois.

Article 121.

A la demande du président de la République, ou du président de l'Assemblée populaire nationale, celle-ci peut ouvrir un débat de politique étrangère.

Ce débat peut s'achever, le cas échéant, par une résolution de l'Assemblée populaire nationale qui sera communiquée par son président au président de la République.

Article 122.

Les accords d'armistice, les traités de paix, d'alliance et d'union, les traités relatifs aux frontières de l'État ainsi que les traités relatifs au statut des personnes et ceux entraînant des dépenses non prévues au budget de l'État, sont ratifiés par le président de la République après leur approbation expresse par l'Assemblée populaire nationale.

Article 123.

Les traités ratifiés par le président de la République, dans les conditions prévues par la Constitution, sont supérieurs à la loi.

Article 124.

Les membres de l'Assemblée populaire nationale peuvent interpeller le gouvernement sur une question d'actualité.

Les commissions de l'Assemblée populaire nationale peuvent entendre les membres du gouvernement.

Article 125.

Les membres de l'Assemblée populaire nationale peuvent adresser (par voie orale) ou en la forme écrite, toute question à tout membre du gouvernement.

La question écrite reçoit, en la même forme, une réponse dans un délai maximal de trente jours.

Les questions orales font l'objet d'une réponse en séance.

Si l'Assemblée populaire nationale estime que la réponse, orale ou écrite, du membre du gouvernement le justifie, un débat est ouvert dans les conditions que prévoit le règlement intérieur de l'Assemblée populaire nationale.

Les questions et les réponses sont publiées dans les mêmes conditions que les procès-verbaux des débats de l'Assemblée populaire nationale.

Article 126.

À l'occasion du débat sur la déclaration de politique générale, l'assemblée populaire nationale peut mettre en cause la responsabilité du gouvernement par le vote d'une motion de censure.

Une telle motion n'est recevable que si elle est signée par le septième au moins du nombre des députés.

Article 127.

La motion de censure doit être approuvée par un vote pris à la majorité des deux tiers des députés.

Le vote ne peut intervenir que trois jours après le dépôt de la motion de censure.

Article 128.

Lorsque la motion de censure est approuvée par l'Assemblée populaire nationale, le chef du gouvernement présente la démission de son gouvernement au président de la République.

Chapitre III. Du pouvoir judiciaire

Article 129.

Le pouvoir judiciaire est indépendant.

Article 130.

Le pouvoir judiciaire protège la société et les libertés. Il garantit à tous et à chacun la sauvegarde de leurs droits fondamentaux.

Article 131.

La justice est fondée sur les principes de légalité et d'égalité. Elle est égale pour tous, accessible à tous et s'exprime par le respect du droit.

Article 132.

La justice est rendue au nom du peuple.

Article 133.

Les sanctions pénales obéissent aux principes de légalité et de personnalité.

Article 134.

La justice connaît des recours à l'encontre des actes des pouvoirs publics.

Article 135.

Les décisions de justice sont motivées et prononcées en audience publique.

Article 136.

Tous les organes qualifiés de l'État sont requis d'assurer en tout temps, en tout lieu et en toute circonstance, l'exécution des décisions de justice.

Article 137.

La justice est rendue par des magistrats. Ils peuvent être assistés par des assesseurs populaires dans les conditions fixées par la loi.

Article 138.

Le juge n'obéit qu'à la loi.

Article 139.

Le juge est protégé contre toute forme de pressions, interventions ou manoeuvres de nature à nuire à l'accomplissement de sa mission ou au respect de son libre arbitre.

Article 140.

Le magistrat est responsable devant le Conseil supérieur de la magistrature et dans les formes prescrites par la loi, de la manière dont il s'acquitte de sa mission.

Article 141.

La loi protège le justiciable contre tout abus ou toute déviation du juge.

Article 142.

Le droit à la défense est reconnu. En matière pénale, il est garanti.

Article 143.

La Cour suprême constitue, dans tous les domaines du droit, l'organe régulateur de l'activité des cours et tribunaux. Elle assure l'unification de la jurisprudence à travers le pays et veille au respect du droit.

Article 144.

L'organisation, le fonctionnement et les autres attributions de la Cour suprême sont fixés par la loi.

Article 145.

Le Conseil supérieur de la magistrature est présidé par le président de la République.

Article 146.

Le Conseil supérieur de la magistrature décide dans les conditions que la loi détermine, des nominations, des mutations et du déroulement de la carrière des magistrats. Il veille au respect des dispositions du statut de la magistrature et au contrôle de la discipline des magistrats, sous la présidence du premier président de la Cour suprême.

Article 147.

Le Conseil supérieur de la magistrature émet un avis consultatif préalable à l'exercice du droit de grâce par le président de la République.

Article 148.

La composition, le fonctionnement et les autres attributions du Conseil supérieur de la magistrature sont fixés par la loi.

Titre III.
Du contrôle et des institutions consultatives.

Chapitre premier. Du contrôle.

Article 149.

Les assemblées élues assument la fonction de contrôle dans sa dimension populaire.

Article 150.

Le gouvernement rend compte à l'Assemblée populaire nationale de l'utilisation des crédits budgétaires qu'elle lui a votés pour chaque exercice budgétaire.

L'exercice est clos, en ce qui concerne l'Assemblée populaire nationale, par le vote d'une loi portant règlement budgétaire pour l'exercice considéré.

Article 151.

L'Assemblée populaire nationale peut, dans le cadre de ses prérogatives, instituer à tout moment une commission d'enquête sur toute affaire d'intérêt général.

Article 152.

Les organes et institutions de contrôle sont chargés de vérifier la conformité de l'action législative et exécutive avec la Constitution et de vérifier les conditions d'utilisation et de gestion des moyens matériels et des fonds publics.

Article 153.

Il est institué un Conseil constitutionnel, chargé de veiller au respect de la Constitution.

Le Conseil constitutionnel veille, en outre, à la régularité des opérations de référendum, d'élection du président de la République et d'élections législatives. Il proclame les résultats de ces opérations.

Article 154.

Le Conseil constitutionnel est composé de sept membres, dont deux désignés par le président de la République, deux élus par l'Assemblée populaire nationale, et deux élus par la Cour suprême en son sein.

Aussitôt élus ou désignés, ils cessent tout autre mandat, fonction, charge ou mission. Les membres du Conseil constitutionnel remplissent un mandat unique de six ans et sont renouvelés par moitié tous les trois ans.

Le président de la République désigne, pour un mandat unique de six ans, le président du Conseil constitutionnel.

Article 155.

Outre les autres attributions qui lui sont expressément conférées par d'autres dispositions de la Constitution, le Conseil constitutionnel se prononce sur la constitutionnalité des traités, lois et règlements, soit par un avis, si ceux-ci ne sont pas rendus exécutoires, soit par une décision dans le cas contraire.

Il se prononce également sur la conformité à la Constitution du règlement intérieur de l'Assemblée populaire nationale.

Article 156.

Le Conseil constitutionnel est saisi par le président de la République, ou le président de l'Assemblée populaire nationale.

Article 157.

Le Conseil constitutionnel délibère à huis clos, son avis ou sa décision, sont donnés dans les vingt jours qui suivent la date de la saisine.

Le Conseil constitutionnel fixe les règles de son fonctionnement.

Article 158.

Lorsque le Conseil constitutionnel juge qu'un traité, accord ou convention est inconstitutionnel, sa ratification ne peut avoir lieu.

Article 159.

Lorsque le Conseil constitutionnel juge qu'une disposition législative ou réglementaire est inconstitutionnelle, celle-ci perd tout effet du jour de la décision du Conseil.

Article 160.

Il est institué une Cour des comptes chargée du contrôle a posteriori des finances de l'État, des collectivités territoriales et des établissements publics.

La Cour des comptes établit un rapport annuel qu'elle adresse au président de la République.

La loi détermine l'organisation et le fonctionnement de la Cour des comptes et la sanction de ses investigations.

Chapitre II. Des institutions consultatives

Article 161.

Il est institué auprès du président de la République un Haut Conseil islamique.

Le Haut Conseil islamique est composé de onze membres désignés par le président de la République parmi les responsabilités religieuses.

Le Haut Conseil islamique élit son président en son sein.

Article 162.

Il est institué un Haut Conseil de sécurité, présidé par le président de la République. Cet organe est chargé de donner à celui-ci des avis sur toutes les questions relatives à la sécurité nationale.

Les modalités d'organisation et de fonctionnement du Haut Conseil de sécurité sont fixées par le président de la République.


Titre IV. 
De la révision constitutionnelle.

Article 163.

La révision constitutionnelle est décidée à l'initiative du président de la République, votée par l'Assemblée populaire nationale, soumise par référendum à l'approbation du peuple et promulguée par le président de la République.

Article 164.

Lorsque de l'avis motivé du Conseil constitutionnel, un projet de révision constitutionnelle ne porte aucunement atteinte aux principes généraux régissant la société algérienne, aux droits et libertés de l'homme et du citoyen, ni n'affecte d'aucune manière les équilibres fondamentaux des pouvoirs et des institutions, le président de la République peut directement promulguer la loi portant révision constitutionnelle, sans la soumettre à référendum, si elle a obtenu les trois quarts des voix des membres de l'Assemblée populaire nationale.

Article 165.

Après son vote par l'Assemblée populaire nationale dans les mêmes conditions qu'un texte législatif, la loi portant projet de révision constitutionnelle est soumise par référendum à l'approbation du peuple dans les quarante-cinq jours qui suivent son adoption par l'Assemblée populaire nationale.

Article 166.

La loi portant projet de révision constitutionnelle repoussée par le peuple devient caduque. Elle ne peut être à nouveau soumise au peuple durant la même législature.

Article 167.

Le président de la République promulgue le texte de la révision constitutionnelle adopté par le peuple.

Disposition transitoire.

Les trois membres du Conseil constitutionnel faisant l'objet du premier renouvellement partiel, seront identifiés chacun par un tirage au sort effectué dans le cadre du groupe de deux membres dont la désignation ou l'élection avait relevé de la même autorité.

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