Constitution 2016

Constitution de la République Algérienne Démocratique et Populaire
2016
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JORADP N°76 du 8 décembre 1996
modifiée par :
Loi n°02-03 du 10 avril 2002 JORADP N°25 du 14 avril 2002
Loi n°08-19 du 15 novembre 2008 JORADP N°63 du 16 novembre 2008
Loi n° 16-01 du 6 mars 2016 - Journal officiel n° 14 du 7 mars 2016

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PREAMBULE1
Le peuple algérien est un peuple libre, décidé à le demeurer. 
Son histoire, plusieurs fois millénaire, est une longue chaîne de luttes qui ont fait de l'Algérie de toujours une terre de liberté et de dignité.
Placée au cœur des grands moments qu'a connus la Méditerranée au cours de son histoire, l'Algérie a su trouver dans ses fils, depuis le royaume numide et l'épopée de l'Islam jusqu'aux guerres coloniales, les hérauts de la liberté, de l'unité et du progrès en même temps que les bâtisseurs d'Etats démocratiques et prospères dans les périodes de grandeur et de paix.
Le 1er Novembre 1954 aura été un des sommets de son destin. Aboutissement d'une longue résistance aux agressions menées contre sa culture, ses valeurs et les composantes fondamentales de son identité que sont l'Islam, l'Arabité et l'Amazighité, dont l'Etat œuvre constamment à la promotion et au développement de chacune d'entre elles, le 1er Novembre aura solidement ancré les luttes présentes dans le passé glorieux de la Nation.
Réuni dans le mouvement national puis au sein du Front de Libération Nationale, le peuple a versé son sang pour assumer son destin collectif dans la liberté et l'identité culturelle nationale retrouvées et se doter d'institutions authentiquement populaires.
Couronnant la guerre populaire par une indépendance payée du sacrifice des meilleurs de ses enfants, sous la conduite du Front de Libération Nationale et de l'Armée de Libération Nationale, le peuple algérien a restauré dans toute sa plénitude, un Etat moderne et souverain.
Sa foi dans les choix collectifs a permis au peuple de remporter des victoires décisives, marquées par la récupération des richesses nationales et la construction d'un Etat à son service exclusif, exerçant ses pouvoirs en toute indépendance et à l'abri de toute pression extérieure.
Cependant, le peuple algérien a été confronté à une véritable tragédie nationale qui a mis en danger la survie de la Patrie. C'est en puisant dans sa foi et son attachement inébranlable à son unité, qu'il a souverainement décidé de mettre en œuvre une politique de paix et de réconciliation nationale qui a donné ses fruits et qu'il entend préserver.
Le peuple entend garder l'Algérie à l'abri de la Fitna, de la violence et de tout extrémisme, en cultivant ses propres valeurs spirituelles et civilisationnelles, de dialogue, de conciliation, et de fraternité, dans le respect de la Constitution et des lois de la République.
Ayant toujours milité pour la liberté et la démocratie, et attaché à sa souveraineté et à son indépendance nationales, le peuple entend, par cette Constitution, se doter d'institutions fondées sur la participation des citoyens à la gestion des affaires publiques et qui réalisent la justice sociale, l'égalité et la liberté de chacun et de tous, dans le cadre d'un Etat démocratique et républicain.
En approuvant cette Constitution, œuvre de son génie propre, reflet de ses aspirations, fruit de sa détermination et produit de mutations sociales profondes, le peuple entend ainsi consacrer plus solennellement que jamais la primauté du droit.
La Constitution est au-dessus de tous, elle est la loi fondamentale qui garantit les droits et libertés individuels et collectifs, protège la règle du libre choix du peuple, confère la légitimité à l'exercice des pouvoirs, et consacre l'alternance démocratique par la voie d'élections libres et régulières.
La Constitution permet d'assurer la séparation des pouvoirs, l'indépendance de la justice, ainsi que la protection juridique et le contrôle de l'action des pouvoirs publics, dans une société où règnent la légalité et l'épanouissement de l'Homme dans toutes ses dimensions.
Le peuple algérien demeure attaché à ses choix pour la réduction des inégalités sociales et l'élimination des disparités régionales. Il s'attèle à bâtir une économie productive et compétitive dans le cadre d'un développement durable et de la préservation de l'environnement.
La jeunesse est au centre de l'engagement national à relever les défis économiques, sociaux et culturels, un engagement dont elle sera, avec les générations futures, les principaux bénéficiaires.
Digne héritière de l’Armée de Libération Nationale, l’Armée Nationale Populaire assume ses missions constitutionnelles avec un engagement exemplaire ainsi qu’une disponibilité héroïque au sacrifice, chaque fois que le devoir national le requiert. Le peuple algérien nourrit une fierté et une reconnaissance légitimes à l’endroit de son Armée Nationale Populaire, pour la préservation du pays contre toute menace extérieure, et pour sa contribution essentielle à la protection des citoyens, des institutions et des biens, contre le fléau du terrorisme, ce qui contribue au renforcement de la cohésion nationale et à la consécration de l’esprit de solidarité entre le peuple et son armée.
L’Etat veille à la professionnalisation et à la modernisation de l’Armée Nationale Populaire, de sorte qu’elle dispose des capacités requises pour la sauvegarde de l’indépendance nationale, la défense de la souveraineté nationale, de l’unité et de l’intégrité territoriale du pays, ainsi que la protection de son espace terrestre, aérien et maritime.
Fort de ses valeurs spirituelles, profondément enracinées, et de ses traditions de solidarité et de justice, le peuple est confiant dans ses capacités à œuvrer pleinement au progrès culturel, social et économique du monde d'aujourd'hui et de demain.
L'Algérie, terre d'Islam, partie intégrante du Grand Maghreb, pays arabe, méditerranéen et africain, s'honore du rayonnement de sa Révolution du 1er Novembre et du respect que le pays a su acquérir et conserver en raison de son engagement pour toutes les causes justes dans le monde.
La diplomatie de l’Algérie œuvre à consolider sa présence et son influence dans le concert des Nations, à travers des partenariats fondés sur l’équilibre des intérêts, en parfaite cohérence avec les choix politiques, économiques, sociaux et culturels nationaux.
La fierté du peuple, ses sacrifices, son sens des responsabilités, son attachement ancestral à la liberté et à la justice sociale sont les meilleurs garants du respect des principes de cette Constitution qu'il adopte et transmet aux générations futures, dignes héritières des pionniers et des bâtisseurs d'une société libre.
Ce préambule fait partie intégrante de la présente Constitution.
TITRE PREMIER
DES PRINCIPES GENERAUX
REGISSANT LA SOCIETE ALGERIENNE

Chapitre I : De l'Algérie

Article 1er. — L'Algérie est une République Démocratique et Populaire. Elle est une et indivisible.

Art. 2. — L'Islam est la religion de l'Etat.

Art. 3.1 — L'Arabe est la langue nationale et officielle. 
L'Arabe demeure la langue officielle de l'Etat. 
Il est créé auprès du Président de la République, un Haut Conseil de la Langue Arabe. 
Le Haut Conseil est chargé notamment d'œuvrer à l'épanouissement de la langue arabe et à la généralisation de son utilisation dans les domaines scientifiques et technologiques, ainsi qu'à l'encouragement de la traduction vers l'arabe à cette fin.

Art. 4.2 — Tamazight est également langue nationale et officielle. 
L'Etat œuvre à sa promotion et à son développement dans toutes ses variétés linguistiques en usage sur le territoire national. 
Il est créé une Académie algérienne de la Langue Amazighe, placée auprès du Président de la République. 
L'Académie qui s'appuie sur les travaux des experts, est chargée de réunir les conditions de la promotion de Tamazight en vue de concrétiser, à terme, son statut de langue officielle. 
Les modalités d'application de cet article sont fixées par une loi organique.

Art. 5. — La capitale de la République est Alger.

Art. 6.3 — L'emblème national et l'hymne national sont des conquêtes de la Révolution du 1er novembre 1954. Ils sont immuables. 
Ces deux symboles de la Révolution, devenus ceux de la République, se caractérisent comme suit: 1. L'emblème national est vert et blanc frappé en son milieu d'une étoile et d'un croissant rouges. 2. L'hymne national est «Qassaman» dans l'intégralité de ses couplets. Le sceau de l'Etat est fixé par la loi.

Chapitre II : Du peuple

Art. 7. — Le peuple est la source de tout pouvoir.
La souveraineté nationale appartient exclusivement au peuple.

Art. 8.1 — Le pouvoir constituant appartient au peuple. Le peuple exerce sa souveraineté par l'intermédiaire des institutions qu'il se donne. 
Le peuple l'exerce aussi par voie de référendum et par l'intermédiaire de ses représentants élus. 
Le Président de la République peut directement recourir à l'expression de la volonté du peuple.

Art. 9.1 — Le peuple se donne des institutions ayant pour finalité : 
- la sauvegarde et la consolidation de la souveraineté et de l'indépendance nationales ; 
- la sauvegarde et la consolidation de l'identité et de l'unité nationales ; 
- la protection des libertés fondamentales du citoyen et l'épanouissement social et culturel de la Nation ; 
- la promotion de la justice sociale ; 
- l'élimination des disparités régionales en matière de développement ; 
- l'encouragement de la construction d'une économie diversifiée mettant en valeur toutes les potentialités naturelles, humaines et scientifiques du pays ; 
- la protection de l'économie nationale contre toute forme de malversation ou de détournement, de corruption, de trafic illicite, d'abus, d'accaparement ou de confiscation illégitime.

Art. 10. — Les institutions s'interdisent : 
- les pratiques féodales, régionalistes et népotiques ; 
- l'établissement de rapports d'exploitation et de liens de dépendance ; 
- les pratiques contraires à la morale islamique et aux valeurs de la Révolution de Novembre.

Art. 11. — Le peuple choisit librement ses représentants. 
La représentation du peuple n'a d'autres limites que celles fixées par la Constitution et la loi électorale.

Chapitre III : De l'Etat

Art. 12. — L'Etat puise sa légitimité et sa raison d'être dans la volonté du peuple.
Sa devise est «Par le Peuple et pour le Peuple». 
Il est au service exclusif du peuple.

Art. 13. — La souveraineté de l'Etat s'exerce sur son espace terrestre, son espace aérien et ses eaux. 
L'Etat exerce également son droit souverain établi par le droit international sur chacune des différentes zones de l'espace maritime qui lui reviennent.

Art. 14. — En aucun cas, il ne peut être abandonné ou aliéné une partie du territoire national.

Art. 15.1 — L'Etat est fondé sur les principes d'organisation démocratique, de séparation des pouvoirs et de justice sociale. 
L'Assemblée élue constitue le cadre dans lequel s'exprime la volonté du peuple et s'exerce le contrôle de l'action des pouvoirs publics. 
L'Etat encourage la démocratie participative au niveau des collectivités locales.

Art. 16. — Les collectivités territoriales de l'Etat sont la commune et la wilaya. 
La commune est la collectivité de base.

Art. 17. — L'Assemblée élue constitue l'assise de la décentralisation et le lieu de la participation des citoyens à la gestion des affaires publiques.

Art. 18. — La propriété publique est un bien de la collectivité nationale. 
Elle comprend le sous-sol, les mines et les carrières, les sources naturelles d'énergie, les richesses minérales, naturelles et vivantes des différentes zones du domaine maritime national, les eaux et les forêts. 
Elle est, en outre, établie sur les transports ferroviaires, maritimes et aériens, les postes et les télécommunications, ainsi que sur d'autres biens fixés par la loi.

Art. 19. (nouveau) — L'Etat garantit l'utilisation rationnelle des ressources naturelles ainsi que leur préservation au profit des générations futures. 
L'Etat protège les terres agricoles. 
L'Etat protège également le domaine public hydraulique. 
La loi détermine les modalités de mise en œuvre de cette disposition.

Art. 20. — Le domaine national est défini par la loi. 
Il comprend les domaines public et privé de l'Etat, de la wilaya et de la commune. 
La gestion du domaine national s'effectue conformément à la loi.

Art. 21. — L'organisation du commerce extérieur relève de la compétence de l'Etat. 
La loi détermine les conditions d'exercice et de contrôle du commerce extérieur.

Art. 22.1 — L'expropriation ne peut intervenir que dans le cadre de la loi. 
Elle donne lieu à une indemnisation juste et équitable.

Art. 23.1 — Les fonctions et les mandats au service des institutions de l'Etat ne peuvent constituer une source d'enrichissement, ni un moyen de servir des intérêts privés. 
Toute personne désignée à une fonction supérieure de l'Etat, élue au sein d'une assemblée locale, élue ou désignée dans une assemblée ou dans une institution nationale doit faire une déclaration de patrimoine au début et à la fin de sa fonction ou de son mandat. 
Les modalités d'application de ces dispositions sont fixées par la loi.

Art. 24. — L'abus d'autorité est réprimé par la loi.

Art. 25. — L'impartialité de l'administration est garantie par la loi.

Art. 26. — L'Etat est responsable de la sécurité des personnes et des biens.

Art. 27. (nouveau) — L'Etat œuvre à la protection des droits et des intérêts des citoyens à l'étranger dans le respect du droit international, des conventions conclues avec les pays d'accueil et de la législation nationale et de celles des pays de résidence. 
L'Etat veille à la sauvegarde de l'identité des citoyens résidant à l'étranger, au renforcement de leurs liens avec la Nation, ainsi qu'à la mobilisation de leur contribution au développement de leur pays d'origine.

Art. 28. — La consolidation et le développement du potentiel de défense de la Nation s'organisent autour de l'Armée Nationale Populaire. 
L'Armée Nationale Populaire a pour mission permanente la sauvegarde de l'indépendance nationale et la défense de la souveraineté nationale. 
Elle est chargée d'assurer la défense de l'unité et de l'intégrité territoriale du pays, ainsi que la protection de son espace terrestre, de son espace aérien et des différentes zones de son domaine maritime.

Art. 29. — L'Algérie se défend de recourir à la guerre pour porter atteinte à la souveraineté légitime et à la liberté d'autres peuples. 
Elle s'efforce de régler les différends internationaux par des moyens pacifiques.

Art. 30. — L'Algérie est solidaire de tous les peuples qui luttent pour la libération politique et économique, pour le droit à l'autodétermination et contre toute discrimination raciale.

Art. 31. — L'Algérie œuvre au renforcement de la coopération internationale et au développement des relations amicales entre les Etats, sur la base de l'égalité, de l'intérêt mutuel et de la non-ingérence dans les affaires intérieures. Elle souscrit aux principes et objectifs de la Charte des Nations Unies.

Chapitre IV : Des droits et des libertés

Art. 32. — Les citoyens sont égaux devant la loi, sans que puisse prévaloir aucune discrimination pour cause de naissance, de race, de sexe, d'opinion ou de toute autre condition ou circonstance personnelle ou sociale.

Art. 33. — La nationalité algérienne est définie par la loi. 
Les conditions d'acquisition, de conservation, de perte et de déchéance de la nationalité algérienne sont déterminées par la loi.

Art. 34. — Les institutions ont pour finalité d'assurer l'égalité en droits et devoirs de tous les citoyens et citoyennes en supprimant les obstacles qui entravent l'épanouissement de la personne humaine et empêchent la participation effective de tous, à la vie politique, économique, sociale et culturelle.

Art. 35.3 — L'Etat œuvre à la promotion des droits politiques de la femme en augmentant ses chances d'accès à la représentation dans les assemblées élues. 
Les modalités d'application de cet article sont fixées par une loi organique.

Art. 36. (nouveau) — L'Etat œuvre à promouvoir la parité entre les hommes et les femmes sur le marché de l'emploi. 
L'Etat encourage la promotion de la femme aux responsabilités dans les institutions et administrations publiques ainsi qu'au niveau des entreprises.

Art. 37. (nouveau) — La jeunesse est une force vive dans la construction du pays.
L'Etat veille à réunir toutes les conditions à même de développer ses capacités et dynamiser ses énergies.

Art. 38. — Les libertés fondamentales et les droits de l'Homme et du Citoyen sont garantis. 
Ils constituent le patrimoine commun de tous les algériens et algériennes, qu'ils ont le devoir de transmettre de génération en génération pour le conserver dans son intégrité et son inviolabilité.

Art. 39. — La défense individuelle ou associative des droits fondamentaux de l'Homme et des libertés individuelles et collectives est garantie.

Art. 40.1 — L'Etat garantit l'inviolabilité de la personne humaine. 
Toute forme de violence physique ou morale ou d'atteinte à la dignité est proscrite. 
Les traitements cruels, inhumains ou dégradants sont réprimés par la loi.

Art. 41. — Les infractions commises à l'encontre des droits et libertés, ainsi que les atteintes physiques ou morales à l'intégrité de l'être humain sont réprimées par la loi.

Art. 42.1 — La liberté de conscience et la liberté d'opinion sont inviolables. 
La liberté d'exercice du culte est garantie dans le respect de la loi.

Art. 43.1 — La liberté d'investissement et de commerce est reconnue. Elle s'exerce dans le cadre de la loi. 
L'Etat œuvre à améliorer le climat des affaires. Il encourage, sans discrimination, l'épanouissement des entreprises au service du développement économique national. 
L'Etat régule le marché. La loi protège les droits des consommateurs. 
La loi interdit le monopole et la concurrence déloyale. 

Art. 44.1 — La liberté de création intellectuelle, artistique et scientifique est garantie au citoyen. 
Les droits d'auteur sont protégés par la loi. 
La mise sous séquestre de toute publication, enregistrement ou tout autre moyen de communication et d'information ne pourra se faire qu'en vertu d'un mandat judiciaire. 
Les libertés académiques et la liberté de recherche scientifique sont garanties. Elles s'exercent dans le cadre de la loi. 
L'Etat œuvre à la promotion et à la valorisation de la recherche scientifique au service du développement durable de la Nation.

Art. 45. (nouveau) — Le droit à la culture est garanti au citoyen. 
L'Etat protège le patrimoine culturel national matériel et immatériel et œuvre à sa sauvegarde.

Art. 46.1 — La vie privée et l'honneur du citoyen sont inviolables et protégés par la loi.
Le secret de la correspondance et de la communication privées, sous toutes leurs formes, est garanti. 
Aucune atteinte à ces droits n'est tolérée sans une réquisition motivée de l'autorité judiciaire. La loi punit toute violation de cette disposition. 
La protection des personnes physiques dans le traitement des données à caractère personnel est un droit fondamental garanti par la loi qui en punit la violation.

Art. 47. — L'Etat garantit l'inviolabilité du domicile. 
Nulle perquisition ne peut avoir lieu qu'en vertu de la loi et dans le respect de celle-ci. 
La perquisition ne peut intervenir que sur ordre écrit émanant de l'autorité judiciaire compétente.

Art. 48. — Les libertés d'expression, d'association et de réunion sont garanties au citoyen.

Art. 49. (nouveau) — La liberté de manifestation pacifique est garantie au citoyen dans le cadre de la loi qui fixe les modalités de son exercice.

Art. 50. (nouveau) — La liberté de la presse écrite, audiovisuelle et sur les réseaux d'information est garantie. Elle n'est restreinte par aucune forme de censure préalable. 
Cette liberté ne peut être utilisée pour attenter à la dignité, aux libertés et aux droits d'autrui. 
La diffusion des informations, des idées, des images et des opinions en toute liberté est garantie dans le cadre de la loi et du respect des constantes et des valeurs religieuses, morales et culturelles de la Nation. 
Le délit de presse ne peut être sanctionné par une peine privative de liberté.

Art. 51. (nouveau) — L'obtention des informations, documents, statistiques et leur circulation sont garanties au citoyen. 
L'exercice de ce droit ne peut porter atteinte à la vie privée, aux droits d'autrui, aux intérêts légitimes des entreprises et aux exigences de la sécurité nationale. 
La loi détermine les modalités d'exercice de ce droit.

Art. 52.1 — Le droit de créer des partis politiques est reconnu et garanti. 
Ce droit ne peut toutefois être invoqué pour attenter aux libertés fondamentales, aux valeurs et aux composantes fondamentales de l'identité nationale, à l'unité nationale, à la sécurité et à l'intégrité du territoire national, à l'indépendance du pays et à la souveraineté du peuple ainsi qu'au caractère démocratique et républicain de l’Etat. 
Dans le respect des dispositions de la présente Constitution, les partis politiques ne peuvent être fondés sur une base religieuse, linguistique, raciale, de sexe, corporatiste ou régionale. 
Les partis politiques ne peuvent recourir à la propagande partisane portant sur les éléments mentionnés à l'alinéa précédent. 
Toute obédience des partis politiques, sous quelque forme que ce soit, à des intérêts ou parties étrangers, est proscrite. 
Aucun parti politique ne peut recourir à la violence ou à la contrainte, quelles que soient la nature ou les formes de celles-ci. 
D'autres obligations et devoirs sont prescrits par la loi organique.

Art. 53. (nouveau) — Dans le respect des dispositions de l'article 52 ci-dessus, les partis politiques agréés bénéficient et notamment sans discrimination des droits suivants : 
- la liberté d'opinion, d'expression et de réunion ; 
- un temps d'antenne dans les médias publics, proportionnel à leur représentativité au niveau national ; 
- le cas échéant, un financement public en rapport avec leur représentation au Parlement, tel que fixé par la loi ; 
- l'exercice du pouvoir aux plans local et national à travers l'alternance démocratique et dans le cadre des dispositions de la présente Constitution. 
La loi détermine les modalités d'application de la présente disposition.

Art. 54.1 — Le droit de créer des associations est garanti. 
L'Etat encourage l'épanouissement du mouvement associatif. 
La loi organique détermine les conditions et les modalités de création des associations.

Art. 55.1 — Tout citoyen jouissant de ses droits civils et politiques a le droit de choisir librement le lieu de sa résidence et de circuler sur le territoire national. 
Le droit d'entrée et de sortie du territoire national lui est garanti. 
Toute restriction à ces droits ne peut être ordonnée que pour une durée déterminée, par une décision motivée de l'autorité judiciaire.

Art. 56.1 — Toute personne est présumée innocente jusqu'à l'établissement de sa culpabilité par une juridiction régulière dans le cadre d'un procès équitable lui assurant les garanties nécessaires à sa défense.

Art. 57. (nouveau) — Les personnes démunies ont droit à l'assistance judiciaire.
La loi détermine les conditions d'application de la présente disposition.

Art. 58. — Nul ne peut être tenu pour coupable si ce n'est en vertu d'une loi dûment promulguée antérieurement à l'acte incriminé.

Art. 59.1 — Nul ne peut être poursuivi, arrêté ou détenu que dans les conditions déterminées par la loi et selon les formes qu'elle a prescrites. 
La détention provisoire est une mesure exceptionnelle dont les motifs, la durée et les conditions de prorogation sont définies par la loi. 
La loi punit les actes et les faits d'arrestation arbitraire.

Art. 60.1 — En matière d'enquête pénale, la garde à vue est soumise au contrôle judiciaire et ne peut excéder quarante-huit (48) heures. 
La personne gardée à vue a le droit d'entrer immédiatement en contact avec sa famille. 
La personne gardée à vue doit être aussi informée de son droit à entrer en contact avec son avocat. L'exercice de ce droit peut être limité par le juge dans le cadre de circonstances exceptionnelles prévues par la loi. 
La prolongation du délai de garde à vue ne peut avoir lieu, exceptionnellement que dans les conditions fixées par la loi. 
A l'expiration du délai de garde à vue, il est obligatoirement procédé à l'examen médical de la personne retenue si celle-ci le demande et dans tous les cas, elle est informée de cette faculté. 
L'examen médical est une obligation pour les mineurs. 
La loi détermine les modalités de mise en œuvre de cette disposition.

Art. 61. — L'erreur judiciaire entraîne réparation par l'Etat. 
La loi détermine les conditions et modalités de la réparation.

Art. 62. — Tout citoyen remplissant les conditions légales, est électeur et éligible.

Art. 63.1 — L'égal accès aux fonctions et aux emplois au sein de l'Etat, est garanti à tous les citoyens, sans autres conditions que celles fixées par la loi. 
La nationalité algérienne exclusive est requise pour l'accès aux hautes responsabilités de l'Etat et aux fonctions politiques. 
La loi fixe la liste des hautes responsabilités et des fonctions politiques visées ci-dessus.

Art. 64. — La propriété privée est garantie. 
Le droit d'héritage est garanti. 
Les biens « wakf » et les fondations sont reconnus ; leur destination est protégée par la loi.

Art. 65.1 — Le droit à l'enseignement est garanti. 
L'enseignement public est gratuit dans les conditions fixées par la loi. 
L'enseignement fondamental est obligatoire. 
L'Etat organise le système national d'enseignement. 
L'Etat veille à l'égal accès à l'enseignement et à la formation professionnelle.

Art. 66.1 — Tous les citoyens ont droit à la protection de leur santé. 
L'Etat assure la prévention et la lutte contre les maladies épidémiques et endémiques. 
L'Etat veille à réunir les conditions de soins pour les personnes démunies.

Art. 67. (nouveau) — L'Etat encourage la réalisation des logements. 
L'Etat œuvre à faciliter l'accès des catégories défavorisées au logement.

Art. 68. (nouveau) — Le citoyen a droit à un environnement sain. 
L'Etat œuvre à la préservation de l'environnement. 
La loi détermine les obligations des personnes physiques et morales pour la protection de l'environnement.

Art. 69.1 — Tous les citoyens ont droit au travail. 
Le droit à la protection, à la sécurité et à l'hygiène dans le travail, est garanti par la loi. 
Le droit au repos est garanti ; la loi en détermine les modalités d'exercice. 
Le droit du travailleur à la sécurité sociale est garanti par la loi. 
L'emploi des enfants de moins de seize (16) ans est puni par la loi. 
L'Etat œuvre à la promotion de l'apprentissage et met en place les politiques d'aide à la création d'emplois.

Art. 70. — Le droit syndical est reconnu à tous les citoyens.

Art. 71. — Le droit de grève est reconnu. Il s'exerce dans le cadre de la loi. 
Celle-ci peut en interdire ou en limiter l'exercice dans les domaines de défense nationale et de sécurité, ou pour tous services ou activités publics d'intérêt vital pour la communauté.

Art. 72.1 — La famille bénéficie de la protection de l'Etat et de la société. 
La famille, la société et l'Etat protègent les droits de l'enfant. 
L'Etat prend en charge les enfants abandonnés ou sans affiliation. 
La loi réprime la violence contre les enfants. 
L'Etat œuvre à faciliter pour les catégories de personnes vulnérables ayant des besoins spécifiques, la jouissance des droits reconnus à tous les citoyens et leur insertion dans la vie sociale. 
La famille et l'Etat protègent les personnes âgées. 
Les conditions et modalités d'application des présentes dispositions sont fixées par la loi.

Art. 73. — Les conditions de vie des citoyens qui ne peuvent pas encore, qui ne peuvent plus ou qui ne pourront jamais travailler, sont garanties.

Chapitre V : Des devoirs

Art. 74. — Nul n'est censé ignorer la loi. 
Toute personne est tenue de respecter la Constitution et de se conformer aux lois de la République.

Art. 75.1 — Tout citoyen a le devoir de protéger et de sauvegarder l'indépendance du pays, sa souveraineté et l'intégrité de son territoire national, l'unité de son peuple, ainsi que tous les attributs de l'Etat. 
La trahison, l'espionnage, le passage à l'ennemi, ainsi que toutes les infractions commises au préjudice de la sécurité de l'Etat, sont réprimés avec toute la rigueur de la loi.

Art. 76.3 — Tout citoyen doit remplir loyalement ses obligations vis-à-vis de la collectivité nationale. 
L'engagement du citoyen envers la Patrie et l'obligation de contribuer à sa défense constituent des devoirs sacrés et permanents. 
L'Etat garantit le respect des symboles de la Révolution, la mémoire des chouhada et la dignité de leurs ayants droit et des moudjahidine. 
Il œuvre, en outre, à la promotion de l'écriture de l'histoire et de son enseignement aux jeunes générations.

Art. 77. — L'ensemble des libertés de chacun s'exerce dans le respect des droits reconnus à autrui par la Constitution, particulièrement dans le respect du droit à l'honneur, à l'intimité et à la protection de la famille, à celle de la jeunesse et de l'enfance.

Art. 78.1 — Les citoyens sont égaux devant l'impôt. 
Chacun doit participer au financement des charges publiques en fonction de sa capacité contributive. 
Nul impôt ne peut être institué qu'en vertu de la loi. 
Nul impôt, contribution, taxe ou droit d'aucune sorte, ne peut être institué avec effet rétroactif. 
Toute action visant à contourner l'égalité des citoyens et des personnes morales devant l'impôt constitue une atteinte aux intérêts de la communauté nationale. Elle est réprimée par la loi. 
La loi sanctionne l'évasion fiscale et la fuite de capitaux.

Art. 79.1 — Sous peine de poursuites, les parents ont l'obligation d'assurer l'éducation de leurs enfants, et les enfants ont le devoir d'assurer aide et assistance à leurs parents.

Art. 80. — Tout citoyen a le devoir de protéger la propriété publique et les intérêts de la collectivité nationale, et de respecter la propriété d'autrui.

Art. 81. — Tout étranger qui se trouve légalement sur le territoire national jouit, pour sa personne et pour ses biens, de la protection de la loi.

Art. 82. — Nul ne peut être extradé, si ce n'est en vertu et en application de la loi d'extradition.

Art. 83. — En aucun cas, un réfugié politique bénéficiant légalement du droit d'asile, ne peut être livré ou extradé.

TITRE DEUXIEME
DE L'ORGANISATION DES POUVOIRS

Chapitre I : Du pouvoir exécutif

Art. 84. — Le Président de la République, Chef de l'Etat, incarne l'unité de la Nation.
Il est garant de la Constitution. 
Il incarne l'Etat dans le pays et à l'étranger. 
Il s'adresse directement à la Nation.

Art. 85.1 — Le Président de la République est élu au suffrage universel, direct et secret. 
L'élection est acquise à la majorité absolue des suffrages exprimés. 
Les autres modalités de l'élection présidentielle sont fixées par la loi organique.

Art. 86. — Le Président de la République exerce la magistrature suprême dans les limites fixées par la Constitution.

Art. 87.1 — Pour être éligible à la Présidence de la République, le candidat doit : 
- ne pas avoir acquis une nationalité étrangère ; 
- jouir uniquement de la nationalité algérienne d'origine et attester de la nationalité algérienne d'origine du père et de la mère ; 
- être de confession musulmane ; 
- avoir quarante (40) ans révolus au jour de l'élection ; 
- jouir de la plénitude de ses droits civils et politiques ; 
- attester de la nationalité algérienne d'origine unique du conjoint ; 
- justifier d'une résidence permanente exclusive en Algérie durant un minimum de dix (10) années précédant le dépôt de la candidature ; 
- justifier de la participation à la Révolution du 1er novembre 1954 pour les candidats nés avant juillet 1942 ; 
- justifier de la non implication des parents du candidat né après juillet 1942, dans des actes hostiles à la Révolution du 1er novembre 1954 ; 
- produire la déclaration publique du patrimoine mobilier et immobilier, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'Algérie. 
D'autres conditions sont prescrites par la loi organique.

Art. 88.4 — La durée du mandat présidentiel est de cinq (5) ans. 
Le Président de la République est rééligible une seule fois.

Art. 89. — Le Président de la République prête serment devant le peuple et en présence de toutes les hautes instances de la Nation, dans la semaine qui suit son élection. 
Il entre en fonction aussitôt après sa prestation de serment.

Art. 90. — Le Président de la République prête serment dans les termes ci-après : 

‮"‬بسم‮ ‬ اللّه‮ ‬ الرّحمن‮ ‬ الرّحيم،
وفاء للتّضحيات الكبرى، ولأرواح شهدائنا الأبرار، وقيم ثورة نوفمبر الخالدة، أُقسم باللّه العليّ العظيم، أن أحترم الدّين الإسلاميّ وأمجّده، وأدافع عن الدّستور، وأسهر على استمراريّة الدّولة، وأعمل على توفير الشّروط اللاّزمة للسّير العاديّ للمؤسّسات والنّظام الدّستوريّ، وأسعى من أجل تدعيم المسار الدّيمقراطيّ، وأحترم حرّيّة اختيار الشّعب، ومؤسّسات الجمهوريّة وقوانينها، وأحافظ على سلامة التّراب الوطنيّ، ووحدة الشّعب والأمّة، وأحمي الحرّيّات والحقوق الأساسيّة للإنسان والمواطن، وأعمل بدون هوادة من أجل تطوّر الشّعب وازدهاره، وأسعى بكلّ قواي في سبيل تحقيق المثُل العليا للعدالة والحرّيّة والسّلم في العالم‮.‬
"واللّه على ما أقول شهيد. ‬ 

Art. 91.4 — Outre les pouvoirs que lui confèrent expressément d'autres dispositions de la Constitution, le Président de la République jouit des pouvoirs et prérogatives suivants : 
1 – il est le Chef suprême des Forces Armées de la République ; 
2 – il est responsable de la Défense Nationale ; 
3 – il arrête et conduit la politique extérieure de la Nation ; 
4 – il préside le Conseil des Ministres ; 
5 – il nomme le Premier ministre, la majorité parlementaire consultée, et met fin à ses fonctions ; 
6 – il signe les décrets présidentiels ; 
7 – il dispose du droit de grâce, du droit de remise ou de commutation de peine ; 
8 – il peut, sur toute question d'importance nationale, saisir le peuple par voie de référendum ; 
9 – il conclut et ratifie les traités internationaux ; 
10 – il décerne les décorations, distinctions et titres honorifiques d'Etat."

Art. 92.1 — Le Président de la République nomme : 
1 – aux emplois et mandats prévus par la Constitution ; 
2 – aux emplois civils et militaires de l'Etat ; 
3 – aux désignations arrêtées en Conseil des Ministres ; 
4 – le Premier Président de la Cour suprême ; 
5 – le Président du Conseil d'Etat ; 
6 – le Secrétaire Général du Gouvernement ; 
7 – le Gouverneur de la Banque d'Algérie ; 
8 – les Magistrats ; 
9 – les responsables des organes de sécurité ; 
10 – les walis. 
Le Président de la République nomme et rappelle les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires de la République à l'étranger. 
Il reçoit les lettres de créance et de rappel des représentants diplomatiques étrangers. 
Outre les fonctions énoncées aux alinéas 4 et 5 ci-dessus, une loi organique détermine les autres fonctions judiciaires auxquelles nomme le Président de la République.

Art. 93.4 — Le Président de la République nomme les membres du Gouvernement après consultation du Premier ministre. 
Le Premier ministre coordonne l'action du Gouvernement. 
Le Gouvernement élabore son plan d'action et le présente au Conseil des Ministres.

Art. 94.4 — Le Premier ministre soumet le plan d'action du Gouvernement à l'approbation de l'Assemblée Populaire Nationale. Celle-ci ouvre à cet effet un débat général. 
Le Premier ministre peut adapter ce plan d'action, à la lumière de ce débat, en concertation avec le Président de la République. 
Le Premier ministre présente au Conseil de la Nation une communication sur le plan d'action du Gouvernement tel qu'approuvé par l'Assemblée Populaire Nationale. 
Le Conseil de la Nation peut émettre une résolution.

Art. 95.4 — En cas de non approbation du plan d'action du Gouvernement par l'Assemblée Populaire Nationale, le Premier ministre présente la démission du Gouvernement au Président de la République. 
Celui-ci nomme à nouveau un Premier ministre selon les mêmes modalités.

Art. 96. — Si l'approbation de l'Assemblée Populaire Nationale n'est de nouveau pas obtenue, l'Assemblée Populaire Nationale est dissoute de plein droit. 
Le Gouvernement en place est maintenu pour gérer les affaires courantes, jusqu'à l'élection d'une nouvelle Assemblée Populaire Nationale qui doit intervenir dans un délai maximal de trois (3) mois.

Art. 97. — Le Premier ministre exécute et coordonne le plan d'action adopté par l'Assemblée Populaire Nationale.

Art. 98.1 — Le Gouvernement doit présenter annuellement à l'Assemblée Populaire Nationale, une déclaration de politique générale. 
La déclaration de politique générale donne lieu à débat sur l'action du Gouvernement. 
Ce débat peut s'achever par une résolution. 
Il peut également donner lieu au dépôt d'une motion de censure par l'Assemblée Populaire Nationale conformément aux dispositions des articles 153, 154 et 155 ci-dessous. 
Le Premier ministre peut demander à l'Assemblée Populaire Nationale un vote de confiance. 
Si la motion de confiance n'est pas votée, le Premier ministre présente la démission du Gouvernement. 
Dans ce cas, le Président de la République peut, avant l'acceptation de la démission, faire usage des dispositions de l'article 147 ci-dessous. 
Le Gouvernement peut également présenter au Conseil de la Nation une déclaration de politique générale.

Art. 99.4 — Outre les pouvoirs que lui confèrent expressément d'autres dispositions de la Constitution, le Premier ministre exerce les attributions suivantes : 
1 – il répartit les attributions entre les membres du Gouvernement, dans le respect des dispositions constitutionnelles ; 
2 – il veille à l'exécution des lois et règlements ; 
3 – il préside les réunions du Gouvernement ; 
4 – il signe les décrets exécutifs ; 
5 – il nomme aux emplois de l'Etat, après approbation du Président de la République et sans préjudice des dispositions des articles 91 et 92 ci-dessus ; 
6 – il veille au bon fonctionnement de l'administration publique.

Art. 100. — Le Premier ministre peut présenter au Président de la République la démission du Gouvernement.

Art. 101.3 — Le Président de la République ne peut, en aucun cas, déléguer le pouvoir de nommer le Premier ministre, les membres du Gouvernement, ainsi que les Présidents et membres des institutions constitutionnelles pour lesquels un autre mode de désignation n'est pas prévu par la Constitution. 
De même, il ne peut déléguer son pouvoir de recourir au référendum, de dissoudre l'Assemblée Populaire Nationale, de décider des élections législatives anticipées, de mettre en œuvre les dispositions prévues aux articles 91, 92, 105, 107 à 109, 111, 142, 144, 145 et 146 de la Constitution.

Art. 102.1 — Lorsque le Président de la République, pour cause de maladie grave et durable, se trouve dans l'impossibilité totale d'exercer ses fonctions, le Conseil constitutionnel se réunit de plein droit, et après avoir vérifié la réalité de cet empêchement par tous moyens appropriés, propose,à l'unanimité, au Parlement de déclarer l'état d'empêchement. 
Le Parlement siégeant en chambres réunies déclare l'état d'empêchement du Président de la République, à la majorité des deux tiers (2/3) de ses membres et charge de l'intérim du Chef de l'Etat, pour une période maximale de quarante cinq (45) jours, le Président du Conseil de la Nation, qui exerce ses prérogatives dans le respect des dispositions de l'article 104 de la Constitution. 
En cas de continuation de l'empêchement à l'expiration du délai de quarante cinq (45) jours, il est procédé à une déclaration de vacance par démission de plein droit, selon la procédure visée aux alinéas ci-dessus et selon les dispositions des alinéas suivants du présent article. 
En cas de démission ou de décès du Président de la République, le Conseil constitutionnel se réunit de plein droit et constate la vacance définitive de la Présidence de la République. 
Il communique immédiatement l'acte de déclaration de vacance définitive au Parlement qui se réunit de plein droit. 
Le Président du Conseil de la Nation assume la charge de Chef de l'Etat pour une durée de quatre-vingt-dix (90) jours au maximum, au cours de laquelle des élections présidentielles sont organisées. 
Le Chef de l'Etat, ainsi désigné, ne peut être candidat à la Présidence de la République. 
En cas de conjonction de la démission ou du décès du Président de la République et de la vacance de la Présidence du Conseil de la Nation, pour quelque cause que ce soit, le Conseil constitutionnel se réunit de plein droit et constate à l'unanimité la vacance définitive de la Présidence de la République et l'empêchement du Président du Conseil de la Nation. Dans ce cas, le Président du Conseil constitutionnel assume la charge de Chef de l'Etat dans les conditions fixées aux alinéas précédents du présent article et à l'article 104 de la Constitution. 
Il ne peut être candidat à la Présidence de la République.

Art. 103.1 — Lorsqu'une candidature à l'élection présidentielle a été validée par le Conseil constitutionnel, son retrait ne peut intervenir qu'en cas d'empêchement grave dûment constaté par le Conseil constitutionnel ou de décès du candidat concerné. 
Lorsque l'un des deux candidats retenus pour le deuxième tour se retire, l'opération électorale se poursuit sans prendre en compte ce retrait. 
En cas de décès ou d'empêchement légal de l'un des deux candidats au deuxième tour, le Conseil constitutionnel déclare qu'il doit être procédé de nouveau à l'ensemble des opérations électorales. Il proroge, dans ce cas, les délais d'organisation de nouvelles élections pour une durée maximale de soixante (60) jours. 
Lors de l'application des dispositions du présent article, le Président de la République en exercice ou celui qui assume la fonction du Chef de l'Etat demeure en fonction jusqu'à la prestation de serment du Président de la République. 
Une loi organique détermine les conditions et modalités de mise en œuvre des présentes dispositions.

Art. 104.3 — Le Gouvernement en fonction au moment de l'empêchement, du décès ou de la démission du Président de la République, ne peut être démis ou remanié jusqu'à l'entrée en fonction du nouveau Président de la République. 
Dans le cas où le Premier ministre en fonction, est candidat à la Présidence de la République,il démissionne de plein droit. La fonction de Premier ministre est assumée par un autre membre du Gouvernement désigné par le Chef de l'Etat. 
Pendant les périodes prévues aux articles 102 et 103 ci-dessus, il ne peut être fait application des dispositions prévues aux alinéas 7 et 8 de l'article 91 et aux articles 93, 142, 147, 154, 155, 208, 210 et 211 de la Constitution. 
Pendant ces mêmes périodes, les dispositions des articles 105, 107, 108, 109 et 111 de la Constitution ne peuvent être mises en œuvre qu'avec l'approbation du Parlement siégeant en chambres réunies, le Conseil constitutionnel et le Haut Conseil de Sécurité préalablement consultés.

Art. 105.1 — En cas de nécessité impérieuse, le Haut Conseil de Sécurité réuni, le Président du Conseil de la Nation, le Président de l'Assemblée Populaire Nationale, le Premier ministre et le Président du Conseil constitutionnel consultés, le Président de la République décrète l'état d'urgence ou l'état de siège, pour une durée déterminée et prend toutes les mesures nécessaires au rétablissement de la situation. 
La durée de l'état d'urgence ou de l'état de siège ne peut être prorogée qu'après approbation du Parlement siégeant en chambres réunies.

Art. 106. — L'organisation de l'état d'urgence et de l'état de siège est fixée par une loi organique.

Art. 107.1 — Lorsque le pays est menacé d'un péril imminent dans ses institutions, dans son indépendance ou dans son intégrité territoriale, le Président de la République décrète l'état d'exception. 
Une telle mesure est prise, le Président du Conseil de la Nation, le Président de l'Assemblée Populaire nationale, et le Président du Conseil constitutionnel consultés, le Haut Conseil de Sécurité et le Conseil des Ministres entendus. 
L'état d'exception habilite le Président de la République à prendre les mesures exceptionnelles que commande la sauvegarde de l'indépendance de la Nation et des institutions de la République. Le Parlement se réunit de plein droit. 
L'état d'exception prend fin dans les mêmes formes et selon les procédures ci-dessus qui ont présidé à sa proclamation.

Art. 108.1 — Le Haut Conseil de Sécurité entendu, le Président du Conseil de la Nation et le Président de l'Assemblée Populaire Nationale consultés, le Président de la République décrète la mobilisation générale en Conseil des Ministres.

Art. 109.1 — Le Conseil des Ministres réuni, le Haut Conseil de Sécurité entendu, le Président du Conseil de la Nation, le Président de l'Assemblée Populaire Nationale et le Président du Conseil constitutionnel consultés, le Président de la République déclare la guerre en cas d'agression effective ou imminente, conformément aux dispositions pertinentes de la Charte des Nations Unies. 
Le Parlement se réunit de plein droit. 
Le Président de la République informe la Nation par un message.

Art. 110. — Pendant la durée de l'état de guerre, la Constitution est suspendue, le Président de la République assume tous les pouvoirs. 
Lorsque le mandat du Président de la République vient à expiration, il est prorogé de plein droit jusqu'à la fin de la guerre. 
Dans le cas de la démission ou du décès du Président de la République, ou tout autre empêchement, le Président du Conseil de la Nation assume en tant que Chef de l'Etat et dans les mêmes conditions que le Président de la République, toutes les prérogatives exigées par l'état de guerre. 
En cas de conjonction de la vacance de la Présidence de la République et de la Présidence du Conseil de la Nation, le Président du Conseil constitutionnel assume les charges de Chef de l'Etat dans les conditions prévues ci-dessus.

Art. 111. — Le Président de la République signe les accords d'armistice et les traités de paix. 
Il recueille l'avis du Conseil constitutionnel sur les accords qui s'y rapportent. 
Il soumet ceux-ci immédiatement à l'approbation expresse de chacune des chambres du Parlement.

Chapitre II : Du pouvoir législatif

Art. 112. — Le pouvoir législatif est exercé par un Parlement, composé de deux chambres, l'Assemblée Populaire Nationale et le Conseil de la Nation. 
Le Parlement élabore et vote la loi souverainement.

Art. 113. — Le Parlement contrôle l'action du Gouvernement dans les conditions fixées par les articles 94, 98, 151 et 152 de la Constitution. 
Le contrôle prévu par les articles 153 à 155 de la Constitution, est exercé par l'Assemblée Populaire Nationale.

Art. 114. (nouveau) — L'opposition parlementaire jouit de droits lui permettant une participation effective aux travaux parlementaires et à la vie politique, notamment : 
1– la liberté d'opinion, d'expression et de réunion ; 
2– le bénéfice des aides financières accordées au titre des élus au Parlement ; 
3– la participation effective aux travaux législatifs ; 
4– la participation effective au contrôle de l'action gouvernementale ; 
5– une représentation appropriée dans les organes des deux chambres du Parlement ; 
6– la saisine du Conseil constitutionnel, conformément aux dispositions de l'article 187 (alinéas 2 et 3) de la Constitution, au sujet des lois votées par le Parlement ; 
7– la participation à la diplomatie parlementaire. 
Chaque chambre du Parlement consacre une séance mensuelle pour débattre d'un ordre du jour présenté par un ou des groupes parlementaires de l'opposition. 
Les modalités d'application de cet article sont précisées par le règlement intérieur de chacune des deux chambres du Parlement.

Art. 115. — Dans le cadre de ses attributions constitutionnelles, le Parlement doit rester fidèle au mandat du peuple et demeurer à l'écoute permanente de ses aspirations.

Art. 116. (nouveau) — Le député ou le membre du Conseil de la Nation se consacre pleinement à l'exercice de son mandat. 
Les règlements intérieurs de l'Assemblée Populaire Nationale et du Conseil de la Nation prévoient des dispositions relatives à l'obligation de participation effective de leurs membres aux travaux des commissions et des séances plénières, sous peine de sanctions applicables en cas d'absence.

Art. 117. (nouveau) — Est déchu de plein droit de son mandat électif l'élu de l'Assemblée Populaire Nationale ou du Conseil de la Nation, affilié à un parti politique, qui aura volontairement changé l'appartenance sous l'égide de laquelle il a été élu. 
Le Conseil constitutionnel saisi par le Président de la chambre concernée déclare la vacance du siège. La loi détermine les modalités de son remplacement. 
Le député qui aura démissionné de son parti ou en aura été exclu, conserve son mandat en qualité de député non affilié.

Art. 118.1 — Les membres de l'Assemblée Populaire Nationale sont élus au suffrage universel, direct et secret. 
Les membres du Conseil de la Nation sont élus pour les deux tiers (2/3) au suffrage indirect et secret, à raison de deux sièges par wilaya, parmi les membres des Assemblées Populaires Communales et des membres des Assemblées Populaires de Wilayas. 
Un tiers (1/3) des membres du Conseil de la Nation est désigné par le Président de la République parmi les personnalités et compétences nationales.

Art. 119. — L'Assemblée Populaire Nationale est élue pour un mandat de cinq (5) ans. 
Le mandat du Conseil de la Nation est fixé à six (6) ans. 
La composition du Conseil de la Nation est renouvelable par moitié tous les trois (3) ans. 
Le mandat du Parlement ne peut être prolongé qu'en cas de circonstances exceptionnellement graves, empêchant le déroulement normal des élections. 
Cette situation est constatée par décision du Parlement, siégeant les deux chambres réunies sur proposition du Président de la République, le Conseil constitutionnel consulté.

Art. 120.1 — Les modalités d'élection des députés et celles relatives à l'élection ou à la désignation des membres du Conseil de la Nation, les conditions d'éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités, et le régime des indemnités parlementaires sont fixés par une loi organique.

Art. 121. — La validation des mandats des députés et des membres du Conseil de la Nation relève de la compétence respective de chacune des deux chambres.

Art. 122. — Le mandat du député et du membre du Conseil de la Nation est national. Il est renouvelable et non cumulable avec d'autres mandats ou fonctions.

Art. 123. — Le député ou le membre du Conseil de la Nation qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions de son éligibilité encourt la déchéance de son mandat. 
Cette déchéance est décidée, selon le cas, par l'Assemblée Populaire Nationale ou le Conseil de la Nation à la majorité de ses membres.

Art. 124. — Le député ou le membre du Conseil de la Nation engage sa responsabilité devant ses pairs qui peuvent révoquer son mandat s'il commet un acte indigne de sa mission. 
Le règlement intérieur de chacune des deux chambres fixe les conditions dans lesquelles un député ou un membre du Conseil de la Nation peut encourir l'exclusion. Celle-ci est prononcée, selon le cas, par l'Assemblée Populaire Nationale ou le Conseil de la Nation, à la majorité de ses membres sans préjudice de toutes autres poursuites de droit commun.

Art. 125. — Les conditions dans lesquelles le Parlement accepte la démission d'un de ses membres sont fixées par la loi organique.

Art. 126. — L'immunité parlementaire est reconnue aux députés et aux membres du Conseil de la Nation pendant la durée de leur mandat. 
Ils ne peuvent faire l'objet de poursuite, d'arrestation, ou en général de toute action civile ou pénale ou pression, en raison des opinions qu'ils ont exprimées, des propos qu'ils ont tenus ou des votes qu'ils ont émis dans l'exercice de leur mandat.

Art. 127. — Les poursuites ne peuvent être engagées contre un député ou un membre du Conseil de la Nation, pour crime ou délit, que sur renonciation expresse de l'intéressé ou sur autorisation, selon le cas, de l'Assemblée Populaire Nationale ou du Conseil de la Nation, qui décide à la majorité de ses membres la levée de son immunité.

Art. 128. — En cas de flagrant délit ou de crime flagrant, il peut être procédé à l'arrestation du député ou du membre du Conseil de la Nation. Le bureau de l'Assemblée Populaire Nationale ou du Conseil de la Nation, selon le cas, en est immédiatement informé. 
Il peut être demandé par le bureau saisi, la suspension des poursuites et la mise en liberté du député ou du membre du Conseil de la Nation. Il sera alors procédé conformément aux dispositions de l'article 127 ci-dessus.

Art. 129. — Une loi organique détermine les conditions de remplacement d'un député ou d'un membre du Conseil de la Nation en cas de vacance de son siège.

Art. 130.1 — La législature débute de plein droit le quinzième (15ème) jour suivant la date de proclamation des résultats par le Conseil constitutionnel, sous la présidence du doyen d'âge de l'Assemblée Populaire Nationale, assisté des deux députés les plus jeunes. 
L'Assemblée Populaire Nationale procède à l'élection de son bureau et à la constitution de ses commissions. 
Les dispositions ci-dessus sont applicables au Conseil de la Nation.

Art. 131. — Le Président de l'Assemblée Populaire Nationale est élu pour la durée de la législature. 
Le Président du Conseil de la Nation est élu après chaque renouvellement partiel de la composition du Conseil.

Art. 132.1 — L'organisation et le fonctionnement de l'Assemblée Populaire Nationale et du Conseil de la Nation, ainsi que les relations fonctionnelles entre les chambres du Parlement et le Gouvernement, sont fixés par une loi organique. 
Le budget des deux chambres est déterminé par la loi. 
L'Assemblée Populaire Nationale et le Conseil de la Nation élaborent et adoptent leur règlement intérieur.

Art. 133. — Les séances du Parlement sont publiques. 
Il en est tenu un procès-verbal dont la publicité est assurée dans les conditions fixées par la loi organique. 
L'Assemblée Populaire Nationale et le Conseil de la Nation peuvent siéger à huis-clos, à la demande de leurs Présidents, de la majorité de leurs membres présents ou du Premier ministre.

Art. 134.1 — L'Assemblée Populaire Nationale et le Conseil de la Nation créent des commissions permanentes dans le cadre de leur règlement intérieur. 
Chaque commission permanente au niveau de chacune des deux chambres peut mettre sur pied une mission temporaire d'information sur un sujet précis ou sur une situation donnée. 
Le règlement intérieur de chacune des deux chambres fixe les dispositions qui régissent la mission d'information.

Art. 135.1 — Le Parlement siège en une session ordinaire par an, d'une durée minimale de dix (10) mois. Celle-ci commence le deuxième jour ouvrable du mois de septembre. 
A l'effet d'achever l'examen en cours d'un point de l'ordre du jour, le Premier ministre peut demander une prorogation de la session ordinaire pour quelques jours. 
Le Parlement peut être réuni en session extraordinaire sur initiative du Président de la République. 
Il peut également être réuni par le Président de la République à la demande du Premier ministre ou à la demande des deux tiers (2/3) des membres composant l'Assemblée Populaire Nationale. 
La clôture de la session extraordinaire intervient dès que le Parlement a épuisé l'ordre du jour pour lequel il a été convoqué.

Art. 136.1 — L'initiative des lois appartient concurremment au Premier ministre, aux députés et aux membres du Conseil de la Nation. 
Les propositions de lois, pour être recevables, sont déposées par vingt (20) députés ou vingt (20) membres du Conseil de la Nation dans les matières prévues à l'article 137 ci-dessous. 
Les projets de lois sont présentés en Conseil des Ministres après avis du Conseil d'Etat, puis déposés par le Premier ministre, selon le cas, sur le bureau de l'Assemblée Populaire Nationale ou sur celui du Conseil de la Nation.

Art. 137. (nouveau) — Les projets de lois relatifs à l'organisation locale, à l'aménagement du territoire et au découpage territorial sont déposés sur le bureau du Conseil de la Nation. 
A l'exception des cas énumérés à l'alinéa ci-dessus, tous les autres projets de lois sont déposés sur le bureau de l'Assemblée Populaire Nationale.

Art. 138.1 — Sous réserve des dispositions de l'alinéa 1er de l'article 137 ci-dessus, pour être adopté, tout projet ou proposition de loi, fait l'objet d'une délibération successivement par l'Assemblée Populaire Nationale et par le Conseil de la Nation. 
La discussion des projets de lois par l'Assemblée Populaire Nationale porte sur le texte qui lui est présenté par le Premier ministre ou sur le texte adopté par le Conseil de la Nation dans les matières prévues à l'article 137 ci-dessus. 
Le Gouvernement soumet à l'une des deux chambres le texte voté par l'autre chambre. Chaque chambre délibère sur le texte voté par l'autre chambre et l'adopte. 
Dans tous les cas, le Conseil de la Nation adopte le texte voté par l'Assemblée Populaire Nationale, à la majorité de ses membres présents pour les projets de lois ordinaires, ou à la majorité absolue pour les projets de lois organiques. 
En cas de désaccord entre les deux chambres, le Premier ministre demande la réunion, dans un délai maximal de quinze (15) jours, d'une commission paritaire constituée de membres des deux chambres pour proposer un texte sur les dispositions objet du désaccord. La commission paritaire achève ses délibérations dans un délai maximal de quinze (15) jours. 
Ce texte est soumis par le Gouvernement à l'adoption des deux chambres et n'est pas susceptible d'amendement, sauf accord du Gouvernement. 
En cas de persistance du désaccord entre les deux chambres, le Gouvernement peut demander à l'Assemblée Populaire Nationale de statuer définitivement. En ce cas, l'Assemblée Populaire Nationale reprend le texte élaboré par la commission paritaire, ou à défaut, le dernier texte voté par elle. 
Si le Gouvernement ne saisit pas l'Assemblée Populaire Nationale, conformément à l'alinéa précédent, le texte est retiré. 
Le Parlement adopte la loi de finances dans un délai de soixante-quinze (75) jours au plus tard, à compter de la date de son dépôt, conformément aux alinéas précédents. 
En cas de sa non adoption dans le délai imparti, le Président de la République promulgue le projet du Gouvernement par ordonnance. 
Les autres procédures seront fixées par la loi organique visée à l'article 132 de la Constitution.

Art. 139. — Est irrecevable toute proposition de loi qui a pour objet ou pour effet de diminuer les ressources publiques ou d'augmenter les dépenses publiques, sauf si elle est accompagnée de mesures visant à augmenter les recettes de l'Etat ou à faire des économies au moins correspondantes sur d'autres postes des dépenses publiques.

Art. 140.1 — Le Parlement légifère dans les domaines que lui attribue la Constitution, ainsi que dans les domaines suivants : 
1– les droits et devoirs fondamentaux des personnes, notamment le régime des libertés publiques, la sauvegarde des libertés individuelles et les obligations des citoyens ; 
2– les règles générales relatives au statut personnel et au droit de la famille ; et notamment au mariage, au divorce, à la filiation, à la capacité et aux successions ; 
3– les conditions d'établissement des personnes ; 
4– la législation de base concernant la nationalité ; 
5– les règles générales relatives à la condition des étrangers ; 
6– les règles relatives à la création de juridictions ; 
7– les règles générales de droit pénal et de la procédure pénale, et notamment la détermination des crimes et délits, l'institution des peines correspondantes de toute nature, l'amnistie, l'extradition et le régime pénitentiaire ; 
8– les règles générales de la procédure civile et administrative et des voies d'exécution ; 
9– le régime des obligations civiles, commerciales et de la propriété ; 
10 – le découpage territorial du pays ; 
11– le vote du budget de l'Etat ; 
12– la création, l'assiette et le taux des impôts, contributions, taxes et droits de toute nature ; 
13– le régime douanier ; 
14– le règlement d'émission de la monnaie et le régime des banques, du crédit et des assurances; 
15– les règles générales relatives à l'enseignement et à la recherche scientifique ; 
16– les règles générales relatives à la santé publique et à la population ; 
17– les règles générales relatives au droit du travail, à la sécurité sociale et à l'exercice du droit syndical ; 
18– les règles générales relatives à l'environnement, au cadre de vie et à l'aménagement du territoire ; 
19– les règles générales relatives à la protection de la faune et de la flore ; 
20– la protection et la sauvegarde du patrimoine culturel et historique ; 
21– le régime général des forêts et des terres pastorales ; 
22– le régime général de l'eau ; 
23– le régime général des mines et des hydrocarbures ; 
24– le régime foncier ; 
25– les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires et le statut général de la fonction publique ; 
26– les règles générales relatives à la Défense Nationale et à l'utilisation des forces armées par les autorités civiles ; 
27– les règles de transfert de propriété du secteur public au secteur privé ; 
28– la création de catégories d'établissements ; 
29– la création de décorations, distinctions et titres honorifiques d'Etat.

Art. 141.1 — Outre les domaines réservés par la Constitution à la loi organique, relèvent également de la loi organique les matières suivantes : 
- l'organisation et le fonctionnement des pouvoirs publics ; 
- le régime électoral ; 
- la loi relative aux partis politiques ; 
- la loi relative à l'information ; 
- le statut de la magistrature et l'organisation judiciaire ; 
- la loi cadre relative aux lois de finances. 
La loi organique est adoptée à la majorité absolue des députés et des membres du Conseil de la Nation. 
Elle est soumise à un contrôle de conformité par le Conseil constitutionnel avant sa promulgation.

Art. 142.1 — En cas de vacance de l'Assemblée Populaire Nationale ou durant les vacances parlementaires, le Président de la République peut, sur des questions urgentes, légiférer par ordonnance, après avis du Conseil d'Etat. 
Le Président de la République soumet les textes qu'il a pris à l'approbation de chacune des chambres du Parlement, à sa prochaine session. 
Sont caduques les ordonnances non adoptées par le Parlement. 
En cas d'état d'exception défini à l'article 107 de la Constitution, le Président de la République peut légiférer par ordonnances. 
Les ordonnances sont prises en Conseil des Ministres.

Art. 143. — Les matières autres que celles réservées à la loi, relèvent du pouvoir réglementaire du Président de la République. 
L'application des lois relève du domaine réglementaire du Premier ministre.

Art. 144. — La loi est promulguée par le Président de la République dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de sa remise. 
Toutefois, lorsque le Conseil constitutionnel est saisi par l'une des autorités prévues à l'article 187 ci-dessous, avant la promulgation de la loi, ce délai est suspendu jusqu'à ce qu'il soit statué par le Conseil constitutionnel dans les conditions fixées à l'article 189 ci-dessous.

Art. 145.1 — Le Président de la République peut demander une seconde lecture de la loi votée dans les trente (30) jours qui suivent son adoption. 
Dans ce cas, la majorité des deux tiers (2/3) des députés à l'Assemblée Populaire Nationale et des membres du Conseil de la Nation est requise pour l'adoption de la loi.

Art. 146. — Le Président de la République peut adresser un message au Parlement.

Art. 147.1 — Le Président du Conseil de la Nation, le Président de l'Assemblée Populaire Nationale, le Président du Conseil constitutionnel, et le Premier ministre consultés, le Président de la République peut décider de la dissolution de l'Assemblée Populaire Nationale ou d'élections législatives anticipées. 
Dans les deux cas, les élections législatives ont lieu dans un délai maximal de trois (3) mois.

Art. 148. — A la demande du Président de la République ou de l'un des Présidents des deux chambres, le Parlement peut ouvrir un débat de politique étrangère. 
Ce débat peut s'achever, le cas échéant, par une résolution du Parlement, siégeant en chambres réunies, qui est communiquée au Président de la République.

Art. 149.1 — Les accords d'armistice, les traités de paix, d'alliances et d'union, les traités relatifs aux frontières de l'Etat, ainsi que les traités relatifs au statut des personnes et ceux entraînant des dépenses non prévues au budget de l'Etat, les accords bilatéraux ou multilatéraux relatifs aux zones de libre échange, aux associations et aux intégrations économiques, sont ratifiés par le Président de la République, après leur approbation expresse par chacune des chambres du Parlement.

Art. 150. — Les traités ratifiés par le Président de la République, dans les conditions prévues par la Constitution, sont supérieurs à la loi.

Art. 151.1 — Les membres du Parlement peuvent interpeller le Gouvernement sur une question d'actualité. Réponse est donnée dans un délai maximal de trente (30) jours. 
Les Commissions du Parlement peuvent entendre les membres du Gouvernement.

Art. 152.1 — Les membres du Parlement peuvent adresser, par voie orale ou en la forme écrite, toute question à tout membre du Gouvernement. 
La question écrite reçoit en la même forme une réponse dans un délai maximal de trente (30) jours. 
Pour les questions orales, le délai de réponse ne doit pas excéder trente (30) jours. 
L'Assemblée Populaire Nationale et le Conseil de la Nation tiennent, alternativement, une séance hebdomadaire consacrée aux réponses du Gouvernement aux questions orales des députés et des membres du Conseil de la Nation. 
Si l'une des deux chambres estime que la réponse, orale ou écrite, du membre du Gouvernement le justifie, un débat est ouvert dans les conditions que prévoient les règlements intérieurs de l'Assemblée Populaire Nationale et du Conseil de la Nation. 
Les questions et les réponses sont publiées dans les mêmes conditions que les procès-verbaux des débats du Parlement.

Art. 153. — A l'occasion du débat sur la déclaration de politique générale, l'Assemblée Populaire Nationale peut mettre en cause la responsabilité du Gouvernement par le vote d'une motion de censure. 
Une telle motion n'est recevable que si elle est signée par le septième (1/7) au moins du nombre des députés.

Art. 154. — La motion de censure doit être approuvée par un vote pris à la majorité des deux tiers (2/3) des députés. 
Le vote ne peut intervenir que trois (3) jours après le dépôt de la motion de censure.

Art. 155. — Lorsque la motion de censure est approuvée par l'Assemblée Populaire Nationale, le Premier ministre présente la démission du Gouvernement au Président de la République.

Chapitre III : Du pouvoir judiciaire

Art. 156.1 — Le pouvoir judiciaire est indépendant. Il s'exerce dans le cadre de la loi. Le Président de la République est garant de l'indépendance du pouvoir judiciaire.

Art. 157. — Le pouvoir judiciaire protège la société et les libertés. 
Il garantit, à tous et à chacun, la sauvegarde de leurs droits fondamentaux.

Art. 158. — La justice est fondée sur les principes de légalité et d'égalité. 
Elle est égale pour tous, accessible à tous et s'exprime par le respect du droit.

Art. 159. — La justice est rendue au nom du peuple.

Art. 160.1 — Les sanctions pénales obéissent aux principes de légalité et de personnalité. 
La loi garantit le double degré de juridiction en matière pénale, et en précise les modalités d'application.

Art. 161. — La justice connaît des recours à l'encontre des actes des autorités administratives.

Art. 162.1 — Les décisions de justice sont motivées et prononcées en audience publique.
Les ordonnances judiciaires sont motivées.

Art. 163.1 — Tous les organes qualifiés de l'Etat sont requis d'assurer en tout temps, en tout lieu et en toute circonstance, l'exécution des décisions de justice. 
Toute entrave à l'exécution d'une décision de justice est punie par la loi.

Art. 164. — La justice est rendue par des magistrats. 
Ils peuvent être assistés par des assesseurs populaires, dans les conditions fixées par la loi.

Art. 165. — Le juge n'obéit qu'à la loi.

Art. 166.1 — Le juge est protégé contre toute forme de pression, intervention ou manœuvre de nature à nuire à l'accomplissement de sa mission ou au respect de son libre arbitre. 
Est proscrite toute intervention dans le cours de la justice. 
Le juge doit se prémunir de toute attitude susceptible de porter atteinte à son impartialité. 
Le juge du siège est inamovible dans les conditions fixées par le statut de la magistrature. 
La loi organique détermine les modalités de mise en œuvre de cet article.

Art. 167. — Le magistrat est responsable devant le Conseil supérieur de la magistrature et dans les formes prescrites par la loi, de la manière dont il s'acquitte de sa mission.

Art. 168. — La loi protège le justiciable contre tout abus ou toute déviation du juge.

Art. 169. — Le droit à la défense est reconnu. 
En matière pénale, il est garanti.

Art. 170.1 (nouveau) — L'avocat bénéficie de garanties légales qui lui assurent une protection contre toute forme de pression et lui permettent le libre exercice de sa profession, dans le cadre de la loi.

Art. 171. — La Cour suprême constitue l'organe régulateur de l'activité des cours et tribunaux.
Le Conseil d'Etat constitue l'organe régulateur de l'activité des juridictions administratives. 
La Cour suprême et le Conseil d'Etat assurent l'unification de la jurisprudence à travers le pays et veillent au respect de la loi. 
Le tribunal des conflits règle les conflits de compétence entre les juridictions de l'ordre judiciaire et les juridictions de l'ordre administratif.

Art. 172. — L'organisation, le fonctionnement et les autres attributions de la Cour suprême, du Conseil d'Etat et du tribunal des conflits, sont fixés par une loi organique.

Art. 173. — Le Conseil supérieur de la magistrature est présidé par le Président de la République.

Art. 174. — Le Conseil supérieur de la magistrature décide, dans les conditions que la loi détermine, des nominations, des mutations et du déroulement de la carrière des magistrats. 
Il veille au respect des dispositions du statut de la magistrature et au contrôle de la discipline des magistrats sous la présidence du Premier Président de la Cour suprême.

Art. 175. — Le Conseil supérieur de la magistrature émet un avis consultatif préalable à l'exercice du droit de grâce par le Président de la République.

Art. 176.1 — La composition, le fonctionnement et les autres attributions du Conseil supérieur de la magistrature, sont fixés par la loi organique. 
Le Conseil supérieur de la magistrature dispose de l'autonomie administrative et financière. La loi organique en précise les modalités.

Art. 177. — Il est institué une Haute Cour de l'Etat pour connaître des actes pouvant être qualifiés de haute trahison du Président de la République, des crimes et délits du Premier ministre, commis dans l'exercice de leur fonction. 
La composition, l'organisation et le fonctionnement de la Haute Cour de l'Etat, ainsi que les procédures applicables, sont fixés par une loi organique.

TITRE TROISIEME
DU CONTROLE, DE LA SURVEILLANCE DES ELECTIONS
ET DES INSTITUTIONS CONSULTATIVES

Chapitre I : Du contrôle

Art. 178. — Les assemblées élues assument la fonction de contrôle dans sa dimension populaire.

Art. 179. — Le Gouvernement rend compte, à chaque chambre du Parlement, de l'utilisation des crédits budgétaires qu'elle lui a votés pour chaque exercice budgétaire. 
L'exercice est clos en ce qui concerne le Parlement, par le vote par chacune des chambres, d'une loi portant règlement budgétaire pour l'exercice considéré.

Art. 180.1 — Chacune des deux chambres du Parlement peut, dans le cadre de ses prérogatives, instituer à tout moment des commissions d'enquête sur des affaires d'intérêt général. 
Une commission d'enquête ne peut être créée sur des faits qui font l'objet d'une information judiciaire.

Art. 181. — Les institutions et organes de contrôle sont chargés de vérifier la conformité de l'action législative et exécutive avec la Constitution et de vérifier les conditions d'utilisation et de gestion des moyens matériels et des fonds publics.

Art. 182.1 — Le Conseil constitutionnel est une institution indépendante chargée de veiller au respect de la Constitution. 
Le Conseil constitutionnel veille, en outre, à la régularité des opérations de référendum, d'élection du Président de la République et d'élections législatives. 
Il étudie dans leur substance, les recours qu'il reçoit sur les résultats provisoires des élections présidentielles et des élections législatives et proclame les résultats définitifs de toutes les opérations prévues à l'alinéa précédent. 
Le Conseil constitutionnel est doté de l'autonomie administrative et financière.

Art. 183.1 — Le Conseil constitutionnel est composé de douze (12) membres : quatre (4) désignés par le Président de la République dont le Président et le vice-président du Conseil, deux (2) élus par l'Assemblée Populaire Nationale, deux (2) élus par le Conseil de la Nation, deux (2) élus par la Cour suprême et deux (2) élus par le Conseil d'Etat. 
En cas d'égalité de voix entre les membres du Conseil constitutionnel, la voix de son Président est prépondérante. 
Aussitôt élus ou désignés, les membres du Conseil constitutionnel cessent tout autre mandat, fonction, charge, mission, ainsi que toute autre activité ou profession libérale. 
Le Président de la République désigne, pour un mandat unique de huit (8) ans le Président et le vice-président du Conseil constitutionnel. 
Les autres membres du Conseil constitutionnel remplissent un mandat unique de huit (8) ans et sont renouvelés par moitié tous les quatre (4) ans. 
Avant leur entrée en fonction, les membres du Conseil constitutionnel prêtent serment devant le Président de la République dans les termes ci-après : 
"‬أقسم باللّه العلي‮ ‬العظيم أن أمارس وظائفي‮ ‬بنزاهة وحياد،‮ ‬وأحفظ سرية المداولات وأمتنع عن اتخاذ موقف علني‮ ‬في‮ ‬أي‮ ‬قضية تخضع لاختصاص المجلس الدستوري".

Art. 184. (nouveau) — Les membres du Conseil constitutionnel élus ou désignés doivent : 
- être âgés de quarante (40) ans révolus au jour de leur désignation ou de leur élection ; 
- jouir d'une expérience professionnelle de quinze (15) ans au moins dans l'enseignement supérieur dans les sciences juridiques, dans la magistrature, dans la profession d'avocat près la Cour suprême ou près le Conseil d'Etat, ou dans une haute fonction de l'Etat.

Art. 185. (nouveau) — Durant leur mandat, le Président, le vice-président et les membres du Conseil constitutionnel jouissent de l'immunité juridictionnelle en matière pénale. 
Ils ne peuvent faire l'objet de poursuites, d'arrestations pour crime ou délit, que sur renonciation expresse de l'intéressé à son immunité ou sur autorisation du Conseil constitutionnel.

Art. 186.1 — Outre les autres attributions qui lui sont expressément conférées par d'autres dispositions de la Constitution, le Conseil constitutionnel se prononce par un avis sur la constitutionnalité des traités, des lois et des règlements. 
Le Conseil constitutionnel, saisi par le Président de la République, émet un avis obligatoire sur la constitutionnalité des lois organiques après leur adoption par le Parlement. 
Le Conseil constitutionnel se prononce également dans les mêmes formes prévues à l'alinéa précédent sur la conformité à la Constitution du règlement intérieur de chacune des deux chambres du Parlement.

Art. 187.1 — Le Conseil constitutionnel est saisi par le Président de la République, le Président du Conseil de la Nation, le Président de l'Assemblée Populaire Nationale ou le Premier ministre. 
Il peut être saisi également par cinquante (50) députés ou trente (30) membres du Conseil de la Nation. 
L'exercice de la saisine énoncée aux deux alinéas précédents ne s'étend pas à la saisine en exception d'inconstitutionnalité énoncée à l'article 188 ci-dessous.

Art. 188. (nouveau) — Le Conseil constitutionnel peut être saisi d'une exception d'inconstitutionnalité sur renvoi de la Cour suprême ou du Conseil d'Etat, lorsque l'une des parties au procès soutient devant une juridiction que la disposition législative dont dépend l'issue du litige porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution. 
Les conditions et les modalités de mise en œuvre de l'alinéa ci-dessus sont fixées par une loi organique.

Art. 189.1 — Le Conseil constitutionnel délibère à huis-clos ; son avis ou sa décision sont donnés dans les trente (30) jours qui suivent la date de sa saisine. En cas d'urgence, et à la demande du Président de la République, ce délai est ramené à dix (10) jours. 
Lorsque le Conseil constitutionnel est saisi sur le fondement de l'article 188 ci-dessus, sa décision est rendue dans les quatre (4) mois qui suivent la date de sa saisine. Ce délai peut être prorogé une seule fois de quatre (4) mois au maximum, sur décision motivée du Conseil, notifiée à la juridiction saisissante. 
Le Conseil constitutionnel fixe les règles de son fonctionnement.

Art. 190. — Lorsque le Conseil constitutionnel juge qu'un traité, accord ou convention est inconstitutionnel, sa ratification ne peut avoir lieu.

Art. 191.1 — Lorsque le Conseil constitutionnel juge qu'une disposition législative ou réglementaire est inconstitutionnelle, celle-ci perd tout effet du jour de la décision du Conseil. 
Lorsqu'une disposition législative est jugée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 188 ci-dessus, celle-ci perd tout effet à compter du jour fixé par la décision du Conseil constitutionnel. 
Les avis et décisions du Conseil constitutionnel sont définitifs. Ils s'imposent à l'ensemble des pouvoirs publics et aux autorités administratives et juridictionnelles.

Art. 192.1 — La Cour des comptes est indépendante. Elle est chargée du contrôle a posteriori des finances de l'Etat, des collectivités territoriales, des services publics, ainsi que des capitaux marchands de l'Etat. 
La Cour des comptes contribue au développement de la bonne gouvernance et de la transparence dans la gestion des finances publiques. 
La Cour des comptes établit un rapport annuel qu'elle adresse au Président de la République, au Président du Conseil de la Nation, au Président de l'Assemblée Populaire Nationale et au Premier ministre. 
La loi détermine les attributions, l'organisation et le fonctionnement de la Cour des comptes et la sanction de ses investigations, ainsi que ses relations avec les autres structures de l'Etat chargées du contrôle et de l'inspection.

Chapitre II : De la surveillance des élections

Art. 193. (nouveau) — Les pouvoirs publics en charge de l'organisation des élections sont tenus de les entourer de transparence et d'impartialité. 
A ce titre, la liste électorale est mise à chaque élection, à la disposition des candidats. 
La loi organique relative au régime électoral précise les modalités d'application de cette disposition.

Art. 194. (nouveau) — Il est créé une Haute Instance Indépendante de Surveillance des Elections. 
Elle est présidée par une personnalité nationale nommée par le Président de la République, après consultation des partis politiques. 
La Haute Instance dispose d'un comité permanent et déploie ses autres membres dès la convocation du corps électoral. 
La Haute Instance est composée à parité : 
- de magistrats proposés par le Conseil supérieur de la magistrature, nommés par le Président de la République ; 
- et de compétences indépendantes choisies parmi la société civile, nommées par le Président de la République. 
La Haute Instance veille à la transparence et à la probité des élections présidentielles, législatives et locales et du référendum, depuis la convocation du corps électoral jusqu'à la proclamation des résultats provisoires du scrutin. 
Le comité permanent de la Haute Instance veille notamment : 
- à la supervision des opérations de révision des listes électorales par l'administration ; 
- à la formulation de recommandations pour l'amélioration du dispositif législatif et réglementaire régissant les opérations électorales ; 
- à l'organisation de cycles de formation civique au bénéfice des formations politiques, sur la surveillance des scrutins et la formulation des recours. 
La loi organique précise les modalités d'application du présent article.

Chapitre III : Des institutions consultatives

Art. 195. — Il est institué auprès du Président de la République, un Haut Conseil Islamique, chargé notamment : 
- d'encourager et de promouvoir l'Ijtihad ; 
- d'émettre son avis au regard des prescriptions religieuses sur ce qui lui est soumis ; 
- de présenter un rapport périodique d'activité au Président de la République.

Art. 196. — Le Haut Conseil Islamique est composé de quinze (15) membres, dont un Président, désignés par le Président de la République, parmi les hautes compétences nationales dans les différentes sciences.

Art. 197. — Il est institué un Haut Conseil de Sécurité présidé par le Président de la République. 
Cet organe est chargé de donner à celui-ci des avis sur toutes les questions relatives à la sécurité nationale. 
Les modalités d'organisation et de fonctionnement du Haut Conseil de Sécurité sont fixées par le Président de la République.

Art. 198. (nouveau) — Il est institué un Conseil National des Droits de l'Homme, ci-dessous dénommé «le Conseil», placé auprès du Président de la République garant de la Constitution. 
Il jouit de l'autonomie administrative et financière.

Art. 199. (nouveau) — Le Conseil assure une mission de surveillance, d'alerte précoce et d'évaluation en matière de respect des droits de l'Homme. 
Sans préjudice des attributions du pouvoir judiciaire, le Conseil examine toute situation d'atteinte aux droits de l'Homme constatée ou portée à sa connaissance, et entreprend toute action appropriée. Il porte les résultats de ses investigations à la connaissance des autorités administratives concernées et, le cas échéant, devant les juridictions compétentes. 
Le Conseil initie des actions de sensibilisation, d'information et de communication pour la promotion des droits de l'Homme. 
Il émet également des avis, propositions et recommandations relatives à la promotion et à la protection des droits de l'Homme. 
Le Conseil élabore un rapport annuel qu'il adresse au Président de la République, au Parlement et au Premier ministre, et qu'il rend public également. 
La loi fixe la composition et les modalités de désignation des membres du Conseil ainsi que les règles relatives à son organisation et à son fonctionnement.

Art. 200. (nouveau) — Il est créé un Conseil supérieur de la jeunesse, instance consultative placée auprès du Président de la République. 
Le Conseil regroupe des représentants de la jeunesse et des représentants du Gouvernement et des institutions publiques en charge des questions de la jeunesse.

Art. 201. (nouveau) — Le Conseil supérieur de la jeunesse formule des avis et des recommandations au sujet des questions relatives aux besoins de la jeunesse ainsi qu'à son épanouissement dans les domaines économique, social, culturel et sportif. 
Le Conseil contribue également à la promotion, au sein de la jeunesse, des valeurs nationales, de la conscience patriotique, de l'esprit civique et de la solidarité sociale.

Art. 202. (nouveau) — Il est institué un Organe national de prévention et de lutte contre la corruption, autorité administrative indépendante, placée auprès du Président de la République. 
Il jouit de l'autonomie administrative et financière. 
L'indépendance de l'Organe est notamment garantie par la prestation de serment de ses membres et fonctionnaires, ainsi que par la protection qui leur est assurée contre toute forme de pression ou d'intimidation, de menaces, outrages, injures ou attaques de quelque nature que ce soit, dont ils peuvent être l'objet à l'occasion de leur mission.

Art. 203. (nouveau) — L'Organe a pour mission notamment de proposer et de contribuer à animer une politique globale de prévention de la corruption, consacrant les principes de l'Etat de droit et reflétant l'intégrité, la transparence ainsi que la responsabilité dans la gestion des biens et des deniers publics. 
L'Organe adresse au Président de la République un rapport annuel d'évaluation de ses activités liées à la prévention et à la lutte contre la corruption, mentionnant les insuffisances qu'il a relevées en la matière et des recommandations proposées, le cas échéant.

Art. 204. (nouveau) — Le Conseil national économique et social, ci-dessous dénommé «le Conseil», est un cadre de dialogue, de concertation et de proposition dans le domaine économique et social. 
Il est le conseiller du Gouvernement.

Art. 205. (nouveau) — Le Conseil a notamment pour mission : 
- d'offrir un cadre de participation de la société civile à la concertation nationale sur les politiques de développement économique et social ; 
- d'assurer la permanence du dialogue et de la concertation entre les partenaires économiques et sociaux nationaux ; 
- d'évaluer et d'étudier les questions d'intérêt national dans les domaines économique, social, de l'éducation, de la formation et de l'enseignement supérieur ; 
- de faire des propositions et des recommandations au Gouvernement.

Art. 206. (nouveau) — Il est créé un Conseil national de la recherche scientifique et des technologies ci-dessous dénommé «le Conseil».

Art. 207. (nouveau) — Le Conseil a notamment pour mission : 
- de promouvoir la recherche nationale dans les domaines de l'innovation technologique et scientifique ; 
- de proposer les mesures permettant le développement des capacités nationales de recherche-développement ; 
- d'évaluer l'efficience des dispositifs nationaux de valorisation des résultats de la recherche au profit de l'économie nationale dans le cadre du développement durable. 
Le Conseil est présidé par une compétence nationale reconnue, nommée par le Président de la République. 
Les autres missions, l'organisation et la composition du Conseil sont fixées par la loi.

TITRE QUATRIEME
DE LA REVISION CONSTITUTIONNELLE

Art. 208. — La révision constitutionnelle est décidée à l'initiative du Président de la République.
Elle est votée en termes identiques par l'Assemblée Populaire Nationale et le Conseil de la Nation dans les mêmes conditions qu'un texte législatif. 
Elle est soumise par référendum à l'approbation du peuple dans les cinquante (50) jours qui suivent son adoption. 
La révision constitutionnelle, approuvée par le peuple, est promulguée par le Président de la République.

Art. 209. — La loi portant projet de révision constitutionnelle repoussée par le peuple, devient caduque. 
Elle ne peut être à nouveau soumise au peuple durant la même législature.

Art. 210. — Lorsque de l'avis motivé du Conseil constitutionnel, un projet de révision constitutionnelle ne porte aucunement atteinte aux principes généraux régissant la société algérienne, aux droits et libertés de l'Homme et du Citoyen, ni n'affecte d'aucune manière les équilibres fondamentaux des pouvoirs et des institutions, le Président de la République peut directement promulguer la loi portant révision constitutionnelle sans la soumettre à référendum populaire si elle obtient les trois-quarts (3/4) des voix des membres des deux chambres du Parlement.

Art. 211. — Les trois-quarts (3/4) des membres des deux chambres du Parlement réunis ensemble, peuvent proposer une révision constitutionnelle et la présenter au Président de la République qui peut la soumettre à référendum. 
Si son approbation est obtenue, elle est promulguée.

Art. 212.4 — Toute révision constitutionnelle ne peut porter atteinte : 
1– au caractère républicain de l'Etat ; 
2– à l'ordre démocratique, basé sur le multipartisme ; 
3– à l'Islam, en tant que religion de l'Etat ; 
4– à l'Arabe, comme langue nationale et officielle ; 
5– aux libertés fondamentales, aux droits de l'Homme et du Citoyen ; 
6– à l'intégrité et à l'unité du territoire national ; 
7– à l'emblème national et à l'hymne national en tant que symboles de la Révolution et de la République ; 
8– à la rééligibilité une seule fois du Président de la République.

DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Art. 213. (nouveau) — Les lois ordinaires en vigueur érigées par la présente Constitution en lois organiques demeurent applicables jusqu'à leur modification ou remplacement suivant les procédures constitutionnelles.

Art. 214. (nouveau) — Le Conseil constitutionnel dans sa représentation actuelle continue d'assurer les prérogatives qui lui sont dévolues par la présente Constitution, les mandats de ses membres actuels prenant fin à l'expiration de leurs durées respectives. 
Toute modification ou ajout se fera suivant les conditions et procédures prévues par la présente Constitution au plus tard dans les six (6) mois qui suivent sa promulgation. 
Le renouvellement de la moitié des membres du Conseil constitutionnel élus ou désignés dans le cadre de la présente Constitution s'effectue à l'issue de la quatrième (4ème) année du mandat par tirage au sort.

Art. 215. (nouveau) — En attendant de réunir toutes les conditions nécessaires à la mise en œuvre des dispositions de l'article 188 de la Constitution et afin d'en garantir la prise en charge effective, le mécanisme prévu par celui-ci sera mis en place après un délai de trois (3) ans suivant l'entrée en vigueur de ces dispositions.

Art. 216. (nouveau) — L'Instance chargée de la promotion et de la protection des droits de l'Homme continuera à assurer ses prérogatives jusqu'à la mise en œuvre des dispositions des articles 198 et 199 de la Constitution.

Art. 217. (nouveau) — Le texte de la révision constitutionnelle approuvé fait l'objet d'une harmonisation de la numérotation de ses articles.

Art. 218.1 — Le Président de la République promulgue le texte de la révision constitutionnelle, approuvé, qui sera exécuté comme loi fondamentale de la République.

Traduction des termes du serment prévu à l'article 90 de la Constitution:
«Fidèle au sacrifice suprême et à la mémoire sacrée de nos martyrs ainsi qu'aux idéaux de la Révolution de Novembre éternelle, je jure par Dieu Tout Puissant de respecter et de glorifier la religion islamique, de défendre la Constitution, de veiller à la continuité de l'Etat, de réunir les conditions nécessaires au fonctionnement normal des institutions et de l'ordre constitutionnel, d'œuvrer au renforcement du processus démocratique, de respecter le libre choix du peuple, ainsi que les institutions et lois de la République, de préserver l'intégrité du territoire national, l'unité du peuple et de la nation, de protéger les libertés et droits fondamentaux de l'Homme et du Citoyen, de travailler sans relâche au développement et à la prospérité du peuple et d'œuvrer de toutes mes forces à la réalisation des grands idéaux de justice, de liberté et de paix dans le monde.
Dieu en est témoin »
Traduction des termes du serment prévu à l'article 183 de la Constitution:
«Je jure par Dieu Tout Puissant d'exercer en toute impartialité et neutralité mes fonctions, de préserver le secret des délibérations et de m'interdire de prendre une position publique sur toute question relevant de la compétence du Conseil constitutionnel».
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(1) : Révision Constitutionnelle du 6 mars 2016
(2) : Révision Constitutionnelle du 10 avril 2002 et du 6 mars 2016
(3) : Révision Constitutionnelle du 15 novembre 2008
(4) : Révision Constitutionnelle du 15 novembre 2008 et du 6 mars 2016

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